Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.191
Cour de cassationil résulte des pièces produites que, par courrier du 16 juillet 2013, l'employeur a reproché au salarié de ne pas s'être présenté, à cette date, pour procéder au nettoyage de l'avion OE-IRK à 14h30 ; que l'employeur a estimé que le comportement du salarié était « constitutif d'une faute » et l'a averti que, si ces faits venaient à se reproduire, il serait « dans l'obligation d'envisager des sanctions plus graves » ; que même si ce courrier ne précise pas expressément qu'il s'agit d'un avertissement, son contenu révèle sans ambiguïté que l'employeur a prononcé une telle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne peut plus invoquer ce grief à l'appui du licenciement ; que l'