Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 366
Dernière décision affichée25 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 366 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.005

Cour de cassation

la salariée, le travail devant être rendu le 9 mars 2009. Le document sera fait pour le 16 mars sur demande de report de délai, accepté. Outre que le reproche est tardif, il n'est pas fondé. Sur le fait de ne pas avoir adressé au service comptable de l'association, les éléments permettant de facturer les repas du 2éme trimestre : Mme F... A... aurait dû transmettre l'information courant juillet 2009. Elle a été présente du 24 mai au 20 août 2009, Elle a été relancée le 15 septembre 2009 et a traité cette demande dans les 15 jours suivants. Mme F... A... ne peut justifier ce retard comme elle le fait, par ses congés pour maladie ou congés payés. Elle avait largement le temps de faire ce travail, en juillet et août avant ses congés payés. Le grief est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.069

Cour de cassation

par contrat signé le 3 septembre 2012. Le 4 septembre 2012, vous avez signé et accepté en votre qualité de responsable des ventes ESA le règlement des ventes 2012 lequel définissait et renvoyait en annexe aux modalités de calcul de la part variable de votre rémunération. Les modalités que vous avez acceptées définissant les conditions de votre rémunération variable sont fondées sur les progressions de pénétration relatives à différents marchés. Or, sur la base d'un document qui ne correspond pas à l'accord des parties pour ce qui concerne les modalités de calcul de votre rémunération variable, vous avez obtenu le paiement d'une rémunération variable très nettement supérieure à celle qui vous est due. Cette attitude est délibérée et porte gravement préjudice à l'entreprise.

10216

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-30.998

Cour de cassation

il résulte qu'un licenciement peut intervenir de la part de l'employeur ; le salarié peut cependant faire la choix en cours d'instance de renoncer à sa demande de résiliation judiciaire, et dans ce cas, seule la validité du licenciement est examinée ; en l'espèce, Monsieur C... précise expressément que son instance a pour objet de contester son licenciement abusif en dénonçant par ailleurs les fautes de l'employeur à son encontre, notamment le harcèlement ; il doit en conséquence être constaté qu'il renonce à sa demande de résiliation judicaire, et il convient dès lors de procéder d'une part à l'examen du licenciement, et d'autre part aux autres demandes indemnitaires notamment au titre du harcèlement moral allégué ; sur la mesure de licenciement la

10217

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.352

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de l'absence du salarié à plusieurs réunions du comité de direction et de management, puis à toutes les réunions à compter du 2ème semestre 2009, était établi mais ne pouvait justifier son licenciement dans la mesure où il n'aurait pas été contractuellement tenu de participer à ces comités, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en écartant les griefs tirés du désengagement du salarié dans l'animation de l'équipe de collaborateurs placés sous sa responsabilité et de son absence avérée aux comités de direction au motif que, faute d'avenant à son contrat initial formalisant sa promotion,

10218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-10.004

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Pour l'infirmation du jugement et un licenciement pour faute grave, la société XL Airways France soutient en substance qu'il est prouvé que le CDB U... a

10219

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714

Cour de cassation

Il résulte des éléments produits au débat que par courriel du 6 mars 2014, Mme P..., assistante RH auprès du groupe Cham, a sollicité le salarié en vue de l'enregistrement du règlement intérieur en indiquant la procédure à suivre. Faute de réponse, une relance lui a été adressée le 5 mai 2014 et le salarié lui a indiqué en retour « désolé mais il faut que tu voie cela avec N..., je ne connais pas les dates des rendez-vous avec les DP donc je ne sais pas quand ce sujet a été discuté, N... rentre de congés demain » (Pièce adverse n° 8). Enfin, une dernière relance a été effectuée le 3 juin 2014 (Pièce adverse n° 40).

10220

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.179

Cour de cassation

l'employeur, que d'une obligation de loyauté ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les congés de M. L... ne l'exonéraient pas de son obligation de procéder, en exécution des missions définies dans son contrat de travail, à des vérifications préalables concernant une entreprise de travaux à laquelle il était envisagé de confier un chantier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'article R.

10221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.887

Cour de cassation

considérant que le courrier faisant reproche à la salariée d'un défaut de communication de ses nouvelles coordonnées, de son indisponibilité et de son manque d'implication professionnelle ne s'analysait pas en une sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ensemble le principe non bis in idem. 2° ALORS QUE l'employeur qui, informé d'un ensemble de faits reprochés au salarié, choisit de ne sanctionner que certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, dont il avait connaissance ; qu'en jugeant que l'insubordination qui aurait été manifestée par la salariée dans son courriel du 11 septembre 2013

10222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.683

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2015, la société Oberdis avait notifié à madame T... son licenciement dans les termes suivants : « Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les reproches suivants : Le mercredi 04/02/2015, le magasin d'Hilsenheim a contacté F. J... votre chef de département pour lui signaler qu'une grosse quantité de Bons d'achat du fournisseur NESTLE ont été passés depuis le 02/02 dans son magasin. (Le passage de ces Bons d'achat en caisse nécessitant l'intervention du superviseur). Jeudi 05/02/2015, nous avons effectué des recherches sur la base des données de votre carte de fidélité et avons remonté des achats effectués avec des bons d'achat fournisseur dans ce même magasin pour un montant total de 609.90 € depuis un an dont le

10223

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.540

Cour de cassation

il résulte incontestablement de l'ensemble de ces éléments que monsieur H... Y... était bien le conducteur du véhicule de la société ayant eu un accident de la circulation avec madame C..., qu'il ne s'est pas arrêté et n'a pas permis la rédaction d'un constat amiable d'accident de la circulation ; par ailleurs, il est constant qu'alors que le véhicule présentait une trace de choc et qu'il exposait son employeur à des poursuites, monsieur Y... n'a pas averti son employeur de cet 5 sur 10 accident ; l'employeur n'a eu connaissance de celui-ci qu'après avoir été contacté puis convoqué par la gendarmerie ; ce comportement qui constitue un manquement grave à son obligation de loyauté envers son employeur de la part de monsieur H... Y...

10224

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16.398

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que le licenciement pour motif économique de M. J... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé, étant rappelé que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnel n'emporte pas bénéfice pour le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis comme le précise l'article L. 1233-67 du code du travail ; que l'équité n'implique pas que l'indemnité mise à la charge de M. J... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge, soit augmentée en cause d'appel ; Alors 1°) que l'employeur est tenu, préalablement au licenciement du salarié pour motif économique, d'effectuer toutes les diligences possibles en vue de trouver un poste

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