Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10057

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.806

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, que le salarié embauché comme agent d'exploitation SSIAP1 ne disposait pas de la carte professionnelle d'agent de sécurité. Par conséquent, Monsieur L..., qui en avait informé son employeur, disposait d'un motif légitime pour refuser son affectation fixée sur les plannings des mois de juillet et août 2012. A l'inverse, les fonctions auxquelles il a été affecté à compter du mois de septembre 2012 correspondaient bien à des postes de SSIAP. Même si le planning de septembre lui a été notifié le 31 août 2012, tardivement au regard du délai de prévenance de sept jours fixé au contrat de travail, il disposait d'un délai suffisant pour assurer sa présence conformément au planning, pour les 7, 8 et 9 septembre 2012.

10058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-12.036

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2015 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une provision au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 11 de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme D... la somme provisionnelle de 208 683,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, même lorsqu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.085

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. V... avait été convoqué à un premier entretien préalable le 29 avril 2013 en vue d'un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire, puis à un second entretien le 3 juin 2013 par courrier du 22 mai 2013, et qu'il a été licencié le 7 juin 2013, soit plus d'un mois après l'entretien préalable du 29 avril 2013 ; que pour juger que l'employeur avait néanmoins respecté la procédure prévue à l'article L.

10061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.233

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire reconnaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée". M. T... considère que, la modification de cet élément essentiel du contrat n'étant pas inhérent à sa personne, il doit être automatiquement considéré qu'il repose sur un motif économique et que la procédure n'a pas été respectée ; que dès lors les modifications apportées ne lui sont pas opposables et que la prime initialement convenue lui est due sur toute la période d'exécution du contrat de travail. Pour autant, les formalités de l'article L. 1222-6 ne s'imposent à l'

10062

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.627

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 29 avril 2002 en qualité d'assistant logistique par la société transport S..., aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos repris dans des articles de presse spécialisée portant dénigrement de l'entreprise ou de ses dirigeants sont expressément attribués au salarié ;

10063

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.943

Cour de cassation

il résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence et dont les données relatives au descriptif du projet, au montant des travaux, et à l'état d'avancement des chantiers, ne sont pas objectivement critiquées par l'employeur, que le salarié a atteint les objectifs visés à l'article 2 de la convention de rupture de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau des affaires en cours et des projets en janvier 2015, versé aux débats par le salarié, mentionne l'absence de signature de plusieurs dossiers en cours et ne contient aucune information relative à la réalisation des conditions d'octroi du dernier versement de la prime, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

10064

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.933

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du courriel adressé par Monsieur C... à sa direction le 12 décembre 2014, à 7 heures 18, qu'il avait été vendu la veille, au sein de son entrepôt, un unique pack de Coca Light, que ce produit n'était plus en vente et qu'il n'était en tout état de cause pas vendable même au prix de 0,99 euro, sans aucunement indiquer que ce pack aurait été vendu au prix de 0,99 euro ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce courriel que Monsieur C...

10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-25.961

Cour de cassation

la salariée à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, c'est aussi à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la créance de la salariée était opposable à l'Ags Cgea Idf Ouest qui est tenue en l'espèce à garantir ces sommes, la rupture étant ainsi intervenue préalablement à la liquidation judiciaire de la société ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la société a fait l'objet d'un liquidation amiable le 3 avril 2014 ; qu'à compter de cette date, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que le conseil fixe la rupture du contrat de travail au 3 avril 2014 ;

10066

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.432

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. Q... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Do Web aux dépens ; Vu l'

10067

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.448

Cour de cassation

il résulte tant de la doctrine que de la jurisprudence que l'employeur ne peut violer le droit à la correspondance privée de ses salariés, il a pour autant un droit de regard sur les courriels échangés par les salariés durant leurs heures de travail. La Société ajoute que le principe est que le salarié a droit au respect et à la protection de son intimité mais que cette protection et ce respect ont des limites, en l'occurrence, si le salarié n'a pas expressément indiqué qu'il s'agissait de sa messagerie personnelle et que nonobstant cette information, l'employeur a sciemment violé le secret des correspondances. Elle précise que rien ne permet de démontrer, hormis les affirmations péremptoires de Mme P... qu'il y avait bien une information faite à l'

10068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.800

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, dont la cour d'appel a relevé expressément les termes, que l'employeur, acculé par les représentants du personnel informés de la procédure de licenciement en cours, s'est borné à affirmer que sa « démarche » était irrévocable, confirmant ainsi sa décision de poursuivre la procédure de licenciement engagée, sans présager toutefois de sa décision ultime à la suite de l'entretien préalable ; en affirmant au contraire que la décision de licencier M. I... résultait du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci, violant le principe susvisé ainsi que les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation

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