Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.233
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 septembre 2017), que M. T. a été engagé le 25 mai 2005 par la société Vortex en qualité de directeur d'agence, selon contrat prévoyant le paiement d'une prime d'intéressement; que sa rémunération a été modifiée par avenants des 26 décembre 2007 et 24 janvier 2011, prévoyant le paiement d'une prime annuelle; que le salarié a été licencié le 20 janvier 2012.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vortex, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
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- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. T. de sa demande au titre de la prime d'intéressement.
- Faits: Il fonde encore sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fait que son employeur lui aurait retiré son véhicule de fonction durant sa période de suspension du contrat de travail lié à son arrêt pour cause de maladie.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé du 2 novembre 2011 - production), comme l'a relevé la cour d'appel
- Licenciement licencié le 20 janvier 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1475 F-D Pourvoi n° C 17-27.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
P...
T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vortex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vortex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 septembre 2017), que M.
T... a été engagé le 25 mai 2005 par la société Vortex en qualité de directeur d'agence, selon contrat prévoyant le paiement d'une prime d'intéressement ; que sa rémunération a été modifiée par avenants des 26 décembre 2007 et 24 janvier 2011, prévoyant le paiement d'une prime annuelle ; que le salarié a été licencié le 20 janvier 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime d'intéressement alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail a force obligatoire ; que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes de rappel de prime d'intéressement pour la période de janvier 2007 à décembre 2011, après avoir constaté que « Le contrat de travail signe le 25 mai 2005 dispose qu'en rémunération de son travail M.
T... percevra un salaire mensuel de 2 200 euros brut et une « prime d'intéressement de 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur la fraction supérieure à 20 000 euros de chiffres d'affaires mensuel », que « M.
T... affirme que la prime initiale de 5 % lui a été payée jusqu'au mois de décembre 2006, date à partir de laquelle il ne lui a plus été versé que 3 % jusqu'au mois de janvier 2008, date à partir de laquelle il ne lui plus rien été rien payé à ce titre », ce qui n'était pas contesté par l'employeur, et que le premier avenant au contrat de travail modifiant la rémunération de M.
T... datait du 26 décembre 2007, ce dont il s'évinçait que la rémunération de M.
T... avait effectivement été unilatéralement diminuée sans son accord de janvier 2007 à décembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'aveu judiciaire portait sur une question de fait oblige les juges à considérer les faits ainsi reconnus comme établis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a explicitement constaté que lors de l'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011, l'employeur, représenté par son conseil, avait déclaré que « les avenants au contrat de travail ont été faits en rapport au risque économique, dans la mesure où la prime atteignait des montants hors norme » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas fait état par l'employeur de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, justifiant que la modification du contrat de travail ait suivi les modalités spécifiques de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations quant à l'aveu judiciaire de l'employeur, et a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que lors de l'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011, l'employeur, représenté par son conseil, avait déclaré que « les avenants au contrat de travail ont été faits en rapport au risque économique, dans la mesure où la prime atteignait des montants hors norme », comme l'a relevé la cour d'appel dans la décision attaquée, ce dont il résultait clairement que la modification du contrat de travail avait un motif économique ; qu'en affirmant néanmoins qu'en dépit de cette déclaration, il n'était cependant pas fait état de difficultés économiques ou d'un autre motif d'ordre économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audience de bureau de conciliation du 2 novembre 2011 et, partant, violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; 4°/ que lorsque la modification du contrat de travail proposée par l'employeur est fondée sur un motif économique, l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en déboutant M.
T... de sa demande de rappel de prime d'intéressement au motif qu'il n'était pas fait état de difficultés économiques ou d'un autre motif économique tel que prévu par l'article L. 1233-3 du code du travail, quand la modification du contrat de travail reposait incontestablement sur un motif économique, ainsi qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur, qui craignait de faire peser un « risque économique » sur la santé financière de l'entreprise s'il ne modifiait pas le contrat de travail de M.
T... compte tenu « des montants hors norme » de la prime litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; 5°/ que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; que lorsque la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est fondée sur un motif économique, l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié; qu'en déboutant M.
T... de sa demande de rappel de prime d'intéressement aux motifs inopérants que, parallèlement, le salaire fixe de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.233
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01475
Résumé source
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1475 F-D Pourvoi n° C 17-27.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vortex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen…