Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.716

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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10046

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.712

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.535

Cour de cassation

la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 19 juillet 2010; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L. 1251-6 du code du travail autorise l'entreprise à

10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.534

Cour de cassation

considérant que les contrats de travail temporaires conclus avec Madame W... entre le 21 mai 2010 et le 23 mars 2013 avaient conduit à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, au motif inopérant que les relevés de commandes de 2012 et 2013, non contemporains à la première embauche de mai 2010, relatent les commandes au fil des semaines d'un client et ne sont pas indicateurs de « l'accroissement temporaire de l'activité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

10049

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533

Cour de cassation

considérant que les contrats de travail temporaires conclus avec Madame P... entre le 21 mai 2010 et le 23 novembre 2012 avaient conduit à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, au motif inopérant que les relevés de commandes de 2012 et 2013, non contemporains à la première embauche de mai 2010, relatent les commandes au fil des semaines d'un client et ne sont pas indicateurs de « l'accroissement temporaire de l'activité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale…

10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532

Cour de cassation

la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 11 mars 2009 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L. 1251-6 du code du travail autorise l'entreprise à recourir au

10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.148

Cour de cassation

il résulte au contraire des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié bénéficiait d'une rémunération supérieure ; qu'il convient donc de retenir la base de calcul définie par le conseil de prud'hommes, sauf à doubler le montant de l'indemnité ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. A. de se voir allouer les sommes de 3 308,48 € au titre de l'indemnité de préavis et 330,85 € au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes seront mises à la charge de la société Poma ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment

10052

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.147

Cour de cassation

il résulte au contraire des bulletins de paye produits par les salariés que ceux-ci bénéficiaient d'éléments stables portant leur rémunération à un montant brut supérieur ; qu'il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de l'indemnité alloué par les premiers juges ; 1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que la mise en place d'un logiciel de gestion de stocks reportée en raison de

10053

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 octobre 2019, 16/01097

Cour d'appel

Par «'contrat de travail à durée déterminée de basketteur professionnel'» à temps partiel en date du 15 août 2012, M. [A] a été embauché par le Club [Établissement 1] de [Localité 3]) qui évoluait en «'Pro B'», moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.000 €. Au cours de la saison sportive 2013/2014, M. [A] a intégré le club de basket-ball 'Union Dax Gamarde' évoluant en Nationale 2 suite à une demande de mutation (demande de licence) effectuée par ledit club auprès de la Fédération Française de Basket (FFB) datée du 27 novembre 2013. Un document signé par le président de l'association intitulé «'convention joueur'» daté du 1er décembre 2013 a été remis à M. [A]. Les relations entre le club et M. [A] ont pris fin au terme de la saison sportive 2013/2014.

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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10054

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

Par courrier du 20 février 2012, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire. Le 2 mars 2012, Mme [T] a été en arrêt de travail de 7 jours pour « syndrome anxio dépressif ». Le 12 mars 2012, Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 12 jours au motif notamment qu'elle n'avait marqué aucune volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et d'organisation et au risque de mettre en difficulté le cabinet face au travail à rendre vis-à-vis des clients. Par un courrier du 22 mars 2012, Mme [T] a contesté cette sanction disciplinaire. S'en est suivie une correspondance entre Mme [T] et son employeur au cours de laquelle chaque partie a campé sur ses positions. A

Condamnation : 63 282 €Licenciement+14
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10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550

Cour de cassation

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis.

10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-20.631

Cour de cassation

par ordonnance du 3 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire ; Attendu qu'il est précisé ce qui suit : ' ordonne à la partie demanderesse d'apporter la preuve au greffe de la transmission de ses pièces et conclusions à la partie défenderesse un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme, afin de permettre à cette dernière de répondre au demandeur afin que l'affaire soit plaidée à la date fixée pour l'audience ' ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ainsi imposé à la demanderesse d'accomplir des diligences, à savoir communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse, et fixé une date pour leur accomplissement qui est ' un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ', ce qui doit s'entendre de la date à laquelle l'affaire…

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