Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.931

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses constatations, le salarié ne formait, à ce titre, une demande qu'à hauteur de 14 668,56 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par le salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Maison de la pizza Alice à payer à M. P...

10070

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.478

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que Mme L... a subi une altération durable de son état de santé résultant du harcèlement moral qu'elle a subi, se manifestant par un syndrome dépressif caractérisé reconnu comme maladie professionnelle selon décision de la caisse de sécurité sociale du 20 août 2015, la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle ayant en outre été déclarée opposable à la compagnie Air Madagascar par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 octobre 2017, qui a retenu dans les motifs de sa décision le lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et la maladie déclarée par certificat médical du 17 octobre 2013 ; que, dès lors, l'absence

10071

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846

Cour de cassation

la salariée le 7 avril 2015 par la société Accenture ne laisse aucun doute sur les griefs faits à l'employeur puisqu'y sont clairement évoqués des "actes de harcèlement" ; que d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement et ce, même en dehors d'une plainte, et, dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité tant pénale que civile de l'employeur est susceptible d'être engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que par ailleurs, même si l'on peut retenir, au vu notamment des nombreux témoignages produits par

10072

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ce qu'il n'aurait pas pris en compte les compétences acquises du salarié au cours de l'exercice de ses mandats représentatifs au prétexte que l'entretien du 17 septembre 2012 n'en faisait pas cas quand au final M. B... avait été reclassé à un poste d'assistsant au service juridique classé F, poste qui démontrait que l'employeur avait valorisé les compétences juridiques revendiquées par le salariée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

10073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.944

Cour de cassation

il résulte des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'examiner si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si l'ambiguïté délibérément cultivée par la salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique pour entretenir l'émoi amoureux de celui-ci

10074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.548

Cour de cassation

par ordonnance du 15 juillet 2009 le juge commissaire de la procédure collective de la société CSI a autorisé 43 licenciements dont celui [du salarié] ; que l'autorité attachée à cette ordonnance ne permet pas de discuter l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de l'emploi) ni les motifs économiques, sauf pour [le salarié] à établir que l'ordonnance a été obtenue par fraude ; qu'[il] estime que le recours à des salariés intérimaires sur des postes occupés par les salariés licenciés caractérise une fraude à l'ordonnance d'autorisation de licencier ; qu'il convient de relever que le juge commissaire a autorisé 43 licenciements répartis en 10 catégories professionnelles comportant des postes de production, mais également 7 postes d

10075

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.911

Cour de cassation

il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Style direct apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le fait que Mme W... Y... a encaissé frauduleusement le 15 février 2010 un chèque de la société générale n° [...] daté du 3 février 2010 de 2.000 euros dont le talon indiquait 11.02.2010 Urssaf (pièces n° 11, 33, 35 employeur) alors que son salaire de janvier 2010 de 2.000,38 euros a été payé par un chèque n° [...] encaissé le 5 février 2010 dont le talon indiquait 3.02.2010 W... (pièces n° 33 ,35 employeur) ; que c'est donc également en vain que Mme W... Y... conteste avoir encaissé le chèque n° [...] et soutient avoir légitimement encaissé le chèque n° [...] en règlement de son salaire

10076

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.899

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre du 29 août 2014, le licenciement pour faute grave est ainsi motivé : "(..) Par assignation en date du 15juillet 2014 et renouvelée le 19 août 2014, la Régie des Transports Palm Bus s'est vue attrait par le syndicat CGT devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse suite aux carences, selon lui, dans la tenue des négociations annuelles obligatoires. Les termes même de l'assignation font grief à l'employeur "Or, en l'espèce, lors de la réunion du 2 avril 2014, aucun calendrier, ni aucune information de quelque nature que ce soit n'a été fournie aux délégués.

10077

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.635

Cour de cassation

par déclaration écrite remise à son employeur le 10 avril 2015, puis lors de son audition du 20 mars 2015, en présence de Mme M..., déléguée du personnel et membre du Chsct, et enfin lors de son dépôt de plainte pour harcèlement sexuel le 15 juillet 2015, au commissariat de police de Bressuire, démarche postérieure au licenciement. L'employeur observe avec pertinence que M. T... ne sollicite aucun sursis à statuer alors qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Niort le 7 décembre 2017, sous la prévention de harcèlement sexuel, après enquête déclenchée par cette plainte. / Mme A... a cité plus particulièrement 4 incidents, examinés par les premiers juges, la cour rappelant ainsi que Mme A... a reproché à M. T... de lui avoir dit, lors

10078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.628

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que Monsieur W... avait été licencié pour faute grave par lettre du 21 février 2014, qui lui reprochait : « Absences de votre poste de travail: ainsi, le 29 janvier 2014 à 4 heures 30 du matin, votre responsable du département de production vous surprend assis à son bureau, lumière éteinte, avec votre téléphone en main ; Anomalies dans l'exécution d'opérations de contrôle qualité que vous devez effectuer (par exemple : réception de plusieurs références en même temps pour

10079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-31.300

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que le manquement imputé au salarié était nécessairement antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, à la date du 12 avril 2013, de sorte qu'il ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave notifié à l'exposant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1332-4 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification…

10080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.513

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur et plus particulièrement des factures versées aux débats que Monsieur T... a procédé à une double commande de lentilles pour Madame R... entraînant une double facturation au préjudice de la société, qu'il a commandé pour Madame H... une monture enfant au lieu et place d'une monture adulte ; qu'il résulte du mail de Monsieur X... que le salarié a le 16 juillet 2013 endommagé la monture de Madame L... en effectuant une réparation sur celle-ci ; qu'il n'est en revanche pas établi que la prise en charge de la mutuelle de Monsieur Y..., non signée par ce dernier, ait été effectuée par Monsieur T... , que le paiement effectué par Monsieur P...

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