Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.410

Cour de cassation

l'employeur n'a pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, qu'il ne lui doit aucune commission et qu'il ne l'a pas fait travailler de manière dissimulée ; QUE les trois manquements contractuels invoqués à titre principal par M. W... ne sont donc pas avérés ; QUE le jugement du conseil de prud'hommes doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et jugé que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( )" ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, si la fiche de poste mentionnant à la rubrique "grade actuel et/ou fonction : chargé d'

9902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.491

Cour de cassation

l'employeur conviennent d'une obligation de non-concurrence ; que la clause de non concurrence qui est stipulée dans une convention de rupture conventionnelle doit satisfaire à cette exigence ; qu'une contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie ; qu'en jugeant la demande de nullité de M. R... irrecevable cependant que la contrepartie de la clause de non-concurrence stipulée dans la convention de rupture était d'un montant dérisoire eu égard à l'atteinte portée au libre exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la liberté du travail ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE le respect d'une clause de non-concurrence nulle cause un préjudice au salarié en

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9903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.416

Cour de cassation

par lettre datée du 10 novembre 2010 qu'elle admet avoir adressée le 10 décembre 2010, G... W... a indiqué à J... I... "aux termes de nos précédents échanges, j'ai bien pris note de ce que vous n'entendiez pas régulariser la situation à mon égard en refusant de me verser l'arriéré des salaires pourtant indubitablement dus. Par conséquent, je prends acte de la rupture du contrat de travail qui vous est imputable ( )" ; que G... W... sollicite la prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison du non paiement de l'arriéré de ses salaires ; qu'outre le fait que G... W... a été déboutée de sa demande en paiement des rappels des salaires, il convient de souligner qu'elle n'a jamais réclamé à J... I... leur règlement avant l'envoi de la lettre de

9904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.205

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société Lascol Textiles ne peut se prévaloir d'engagements ou d'objectifs fixés à Mme L... sur la base du business plan qui au surplus n'en fixaient pas à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; qu'en ce qui concerne la rédaction des conditions de vente bons de commande, il ne peut être sérieusement reproché à la salariée qui signale lors d'une réunion du 25 janvier 2012, soit moins de trois mois après sa prise de fonction, le caractère obsolète des conditions figurant au verso des bons de commande comme constituant un obstacle à la passation de commandes de la part des clients ; que s'agissant des prospections, de l'organisation commerciale et des commandes,, l'employeur dont il est établi qu'il n'a engagé Mme L...

9905

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la demande de rappel d'heures supplémentaires porte sur la période du 1er février 2011 au 21 février 2013, soit sur environ 2 ans ; que M. F... soutient qu'il venait travailler avant l'ouverture du magasin à 10h, entre 8h et 8h30 (selon les listing informatique attestant des envois de courriels) pour préparer le magasin et effectuer de nombreuses tâches (compter la

9906

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.250

Cour de cassation

par courrier du 24 novembre 2014 et saisine de la juridiction prud'homale le 15 janvier 2015 ; Qu'en conséquence la convention de forfait jour est inopposable à M. X... ; 1) ALORS QUE d'éventuelles irrégularités dans la mise en oeuvre d'une convention de forfait jours ne peuvent être imputées à l'employeur dès lors que le salarié a refusé de satisfaire à l'obligation contractuelle préalable lui imposant de remplir des fiches récapitulatives portant sur l'amplitude de ses journées de travail, abstention rendant impossible tout contrôle par l'employeur, des conditions d'exécution de la convention et notamment, de la charge de travail du salarié ; que par un courrier du 27 novembre 2014, la société Betsy avait rappelé à M. X... qu'il avait refusé de

9907

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.981

Cour de cassation

il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Madame R... (lui avait la responsabilité de surveiller le temps de travail dans son entreprise du temps de l'ancien dirigeant Monsieur S..., établit des horaires sans utilisation du badgeage. L'employeur, soutient que certaines demandes de Madame R... sont prescrites et qu'elle est intervenue sur le logiciel en Brisant des manipulations manuelles. Le Conseil a déjà établi que la véracité des demandes de jours supplémentaires n'était pas établie par madame R.... De plus, si Madame R... a effectué des heures supplémentaires

9908

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.878

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme U... avait refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites au siège du Crédit Mutuel Arkea sur des postes de chargés d'études, de même catégorie que le poste de chargé de clientèle qu'elle occupait jusqu'alors ; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur qu'il recherche encore le reclassement de Mme U... au sein des autres établissements et du groupe en dépit de ce refus, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail.

9909

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.617

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame S... R... était également sous la subordination de la société SEDAD, à laquelle il convient de reconnaître la qualité de co-employeur. La société SEDAD sera en conséquence condamnée in solidum au paiement, au profit de Madame S... R..., des sommes mises à la charge de la société W... CONSULTING. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

9910

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.131

Cour de cassation

considérant que ce délai et ce processus étaient réguliers comme respectueux de la "charte de mobilité interne" applicable aux salariés de l'entreprise la cour d'appel, qui a fait prévaloir cette pratique interne sur les dispositions d'ordre public devant spécifiquement bénéficier à Mme K..., a violé derechef l'article L. 1225-25 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'entre le 15 décembre 2008 et le 10 février 2009, Mme K... a vu augmenter de 50 % le nombre de clients de son portefeuille " (passant de 105 clients selon les objectifs fixés le 3 décembre 2008 à 63 de plus le 10 février 2009),

9911

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.678

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage servies au salarié ; AUX MOTIFS QUE : «L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité.

9912

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.706

Cour de cassation

il résulte nécessairement que le salarié, de nationalité italienne, n'avait pas pu avoir conscience de la portée des mentions de la lettre litigieuse, de sorte que sa démission était équivoque, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 1237-1 du code du travail ; 2°/ Alors qu'en relevant, pour dire que par la lettre datée du 1er juin 2011, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, que l'intéressé affirme sans en rapporter la preuve que cette lettre aurait été signée le 22 juin 2011, date à laquelle il a quitté l'entreprise, alors que la date du 1er juin 2011 figure non seulement dans l'en-tête de ce courrier mais également

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