Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée27 novembre 2019
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-13.790

Cour de cassation

Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l' article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque

9915

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.471

Cour de cassation

la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les bulletins de paie et le certificat de travail de la salariée comportaient la mention d'infographiste, et constaté, hors toute dénaturation, que les éléments produits par la salariée étaient insuffisants à établir qu'elle exerçait la fonction de chef de projet depuis le mois de juin 2009, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Graphito Création aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphito Création à payer à Mme R... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé

9916

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.470

Cour de cassation

par courrier du 2 mars 2016 à la société Graphito, avec copie à M. S..., de produire sur la période considérée, le document mensuel qu'il était censé communiquer au siège social, s'agissant de la déclaration des horaires de travail de l'ensemble des salariés de l'agence de Reims, y compris donc les siens propres ; qu'en retour par courrier du 9 mars 2016 avec copie à M. S..., la société Graphito expliquait au conseil, qu'en réalité ce document mensuel n'existait pas en tant que tel, précisant dixit « qu'en pratique, ces transmissions ne concernaient que les évènements exceptionnels pouvant affecter la paye (heures supplémentaires, congés payés, primes) sachant que si aucun événement n'affectait la paye, celle-ci était établie sur la base d'un salaire normal conforme au contrat de travail » ;

9917

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-12.155

Cour de cassation

il résulte de l'examen de l'ensemble des griefs formulés par la société que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent ni un manquement d'une gravité telle qu'elle justifiait qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail ni une cause sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris, infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a estimé, au contraire, justifiée, la faute grave ; 1°) ALORS QUE la faute est caractérisée par le manquement du salarié à ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant que le comportement de M. E..., qui avait maintenu son ambulance à l'arrêt pendant 20 minutes 15, à [...], sans autorisation préalable de

9918

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.128

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de congés payés conventionnels, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision. AUX MOTIFS QUE M. A... né le [...] , a été engagé le [...] en qualité de Directeur par l'Association et en dernier lieu il percevait un salaire brut mensuel de 9 302,00 € ; que le 21 juillet 2014 lui a été notifié son licenciement pour faute

9919

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.857

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2013, à entête de la société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février suivant puis licencié le 7 mars 2013 pour faute grave par une lettre signée du secrétaire général de la société mère Eiffage métal ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Eiffage métal Guyane à payer diverses sommes, l'arrêt retient que la décision de licencier appartient à l'employeur, la société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, devenue Eiffage Guyane métal qui, s'il peut donner mandat à une personne de l'

9920

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985

Cour de cassation

par courrier recommandé du 26 novembre 2014 rédigé comme suit : « Vous avez été embauché par la société Boulenger le 3 juillet 2006 en qualité d'ingénieur d'affaires, cadre, position D ; La société Boulenger rencontrant de réelles difficultés économiques, nous vous avons proposé par courrier recommandé avec AR du 25 septembre 2014, une modification de votre contrat de travail ; Par courrier du 23 octobre 2014, vous nous avez informés que vous refusiez la modification de votre contrat de travail ; Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons alors proposé, par courrier du 31 octobre 2014, un poste d'attaché technico-commercial au sein de la société FOENLY DISTRIBUTION ; Par mail du 3 novembre 2014, vous nous avez informés de votre refus d'occuper ce poste d'attaché technico-commercial ;

9921

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.400

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2013, un poste de Responsable Production situé à Meaux, d'un niveau de qualification équivalent à celui de son emploi, en lui accordant un délai de réflexion de 30 jours ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. A... ne pouvait affirmer que cette proposition n'était pas sérieuse ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la société BASF Beauty Care Solutions France n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, que cette proposition de reclassement a manifestement été abandonnée puisqu'avant l'expiration du délai de réflexion, M. A... a été reçu en entretien au sujet d'un autre poste sur lequel il avait spontanément postulé et qu'il n'a été tiré aucune conséquence de son absence de réponse, la

9922

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.671

Cour de cassation

il résulte d'un courriel envoyé le 17 septembre 2013 par M. W... que celui-ci a renoncé à acquérir le bien litigieux, et par conséquent que c'est à cette date que l'employeur aurait eu connaissance de ce fait fautif marquant le point de départ de la prescription de deux mois, quand M. W... a informé son employeur de son retrait de son offre d'achat dudit bien en raison des problèmes affectant la toiture par un mail en date du 11 juin 2013, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 11 juin 2013. 3°) ALORS QU'en constatant, pour retenir que la procédure de licenciement pour faute grave de M. W... a été engagée dans un délai restreint, que si l'Association Diocésaine de Dijon a pu déterminer la réalité et l'ampleur des faits reprochés à M.

9923

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.195

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. Le non-respect du délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien préalable. Le report du point de départ de ce délai suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable. En l'espèce, un entretien préalable était prévu le 27 mars 2015 à 11 heures suite à une convocation du 20 mars 2015 remise en main propre.

9924

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.508

Cour de cassation

il résulte des éléments versées aux débats notamment des bulletins de paie (cf. pièces n°42 à 46), que : - le prédécesseur de Mme B..., M. W..., a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération lors de ses périodes d'arrêts maladie ; qu'alors que cette Mme B... est absente pour maladie, trois salariés bénéficient du même traitement ; qu'un salarié, en arrêt pour accident du travail depuis le mois d'avril 2012 (soit postérieurement au licenciement et au départ de Mme B...) a également bénéficié du maintien intégral de sa rémunération lors de ses périodes d'arrêts maladie ; que dans la mesure où aucune intervention de Mme B... dans le maintien de son salaire lors de son arrêt maladie n'est caractérisée à la lecture des mails échangés entre le 28

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