Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Garantie assistance, aux droits de laquelle vient la société Filassistance international a mis en place, par engagement unilatéral du 4 septembre 2008, le versement de primes au bénéfice des salariés travaillant de nuit ; que le 24 octobre 2013, l'employeur a informé le comité d'entreprise de la cessation du versement de ces primes puis, le 5 novembre 2013, chaque salarié individuellement ; que M. H... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour juger que l'employeur avait

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.349

Cour de cassation

il résulte des échanges produits au dossier que l'employeur ne lui avait donné aucune instruction en ce sens et que ce dernier s'était enquis de la difficulté auprès de la société de nettoyage chargée de le remplacer, une incompréhension étant née sur le jour opportun pour les sortir sans que cela puisse apparaître comme une attitude fautive de l'employeur ; qu'il sera même constaté que l'intervention d'une société de nettoyage durant les absences du salarié ne pouvait qu'être perçue négativement par M. U... puisque celle-ci, spécialisée, ne pouvait que relever les propres carences du salarié comme elle n'a pas manqué de le faire dans un courrier du 17 mars 2012 pour alerter le syndic sur l'état de saleté des parties communes intérieures n'entrant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.449

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappels de salaire, de rémunération variable, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société LPG Systems à…

9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.041

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception, de la position du salarié vis-à-vis de ce contrat. Le salarié disposera alors d'un délai de quinze jours depuis la date de réception du courrier de l'employeur pour faire connaître sa position à ce dernier, et cela au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception. Pour les salariés déjà titulaires de contrats saisonniers d'une année sur l'autre avec le même employeur, le contrat intermittent prendra en compte l'antériorité des contrats précédents pour le calcul de la prime d'ancienneté conformément à l'article 73 de la convention collective, dans la limite de trois ans. Dès lors que le contrat de travail a acquis le caractère du contrat intermittent, sa rupture intervient dans les conditions et

9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.092

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par M. K... qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2008 et que, pour les années postérieures, toutes les périodes travaillées ne sont pas couvertes par un contrat à durée déterminée d'usage ou que certains contrats ne sont pas signés ou pas datés ; que ce document ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de constater qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était nécessairement, dès le début de la relation contractuelle, un contrat à durée indéterminée ; Et aux motifs que dès lors que le contrat de travail de M. K... est un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de requalification ;

9894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et le défendeur au pourvoi était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.322

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions, notamment, que l'employeur doit consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée, c'est-à-dire après l'avis du médecin du travail et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et, en tout état de cause, avant l'engagement de la procédure de licenciement. En application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire. Pour soutenir avoir satisfait à son obligation, l'employeur verse aux débats les procès-verbaux de carence établis le 19 janvier 2011 dans les deux collèges à l'occasion des élections des délégués du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.842

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21, III à V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2015, soit plus de deux ans après le 3 janvier 2013, jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit ; Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.916

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que ni la structure ni le mode de calcul de la rémunération de Mme E... n'ont été modifiés et que seule la partie variable de cette rémunération a diminué sur l'exercice 2011/2012 par comparaison à l'exercice précédent ; qu'il apparait ainsi que, du fait de l'importance que le contrat demeuré inchangé accordait à la part variable de la rémunération, cette diminution est la conséquence mécanique de la structure et du mode de calcul dont la salariée a voulu le maintien ; qu'en déduisant de cette seule diminution de la partie variable du salaire l'existence d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1221-1 du Code du travail, 1103 (ancien article 1134) et 1224 (ancien article…

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.749

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments permettant de fixer le nombre des heures accomplies ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de

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