Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.512

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié les sommes de 36 020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, 10 806,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 080,62 euros à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer au salarié les documents sociaux d'AVOIR dit que l'employeur devait régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevés les cotisations figurant sur les bulletins de salaires édités, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014 et les sommes allouées de nature indemnitaire confirmées porteraient intérêts au taux légal à

9878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-22.785

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... a porté à l'encontre du salarié de graves accusations sans pouvoir rapporter la preuve de ses allégations ; qu'il convient, d'ailleurs, de préciser que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... ,n'a pas procédé avec davantage de prudence dans sa note d'information du 9 avril 2014 destinées aux membres du comité d'entreprise de la société où M. C... n'a pas hésité à soutenir, de façon péremptoire et sans preuve que M. T... s'était rendu coupable de faits pénalement répréhensibles pour s'être unilatéralement et autoritairement attribué des compléments de rémunération entre 2001 et 2013 ; qu'il est incontestable que du fait du comportement de son employeur, M. T... a

9879

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le délai de préavis expirait le 15 avril 2011 (lire 2012), un dimanche, de sorte qu'il devait être prorogé jusqu'au lundi 16 avril 2012 ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire pour la période du 16 au 19 avril 2012, quand le délai de préavis expirait le 16 avril 2012, de sorte qu'était dû un rappel de salaire pour ce jour, la cour d'appel a violé l'article R. 1231-1 du code du travail.

9880

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.194

Cour de cassation

il résulte du jugement de première instance que le conseil de prud'hommes de la Rochelle ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties mais s'est simplement déclaré compétent pour le faire et a renvoyé l'affaire, sur le surplus des demandes, à une audience présidée par le juge départiteur ; que le jugement ne constitue donc pas une décision portant sur la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige et des demandes des parties relatives à leurs relations contractuelles ; qu'en accueillant néanmoins le contredit des sociétés et en renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

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9882

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-14.953

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et notamment des éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie que M. A...a, le 15 février 2012, subi une rupture du tendon inférieur du biceps droit sur son lieu de travail ; qu'il a été transporté aux urgences du CH de Compiègne, après avoir indiqué à son collègue, M. M..., « qu'il avait mal au bras comme en 2011 » et qu'il ne pouvait plus travailler ; que ce témoin a constaté, aussitôt, que le membre de M. A...était devenu violet ; qu'il est constant que la CPAM, par décision en date du 22 mai 2012, a notifié à l'employeur et au salarié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société CPC a formé un recours contre cette

9883

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.618

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, M. E... soutient que la société DEBEAUX est à l'initiative de sa démission, de l'accord transactionnel et de son embauche au sein de la société CYLOG, filiale du groupe TALA. Il soutient également que la société DEBEAUX l'a placé, à cette époque, dans un contexte psychologique particulièrement fragilisé afin de l'

9884

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.106

Cour de cassation

l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra.

9885

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-12.242

Cour de cassation

par requête du 18 septembre 2013, soit 4 mois plus tard ; qu'en l'absence de réserve, de remise en cause à bref délai et de circonstances de différends antérieurs ou contemporains, la démission ne peut être tenue pour équivoque ; que dès lors, sans besoin de procéder à l'examen des manquements fautifs de l'employeur invoqués, il n'y pas lieu à analyser la démission en prise d'acte ; que le salarié sera débouté de sa demande de requalification et des conséquences indemnitaires qui y étaient attachées ; Aux motifs éventuellement adoptés que l'employeur ayant reçu de M. F... une lettre présentant sa démission sans équivoque, le conseil entérine la démission ; Alors que la démission doit reposer sur une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

9886

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.543

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, mais tels qu'interprétés au regard des principes introduits par cette loi, que satisfait nécessairement à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose à un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, un poste équivalent à celui qu'il occupait dans celle-ci, mais relevant d'une autre entité du groupe auquel il appartient et donc à cet égard conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que l'employeur a proposé à Mme R... , qui avait été déclarée inapte à tout emploi au sein de l'entreprise en raison du contexte

9887

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.053

Cour de cassation

il résulte du compte rendu établi par le salarié ayant assisté l'intéressé lors de l'entretien préalable que celui-ci a reconnu ne pouvoir rembourser les indemnités journalières perçues à tort car il les avait dépensés ; que ce grief est établi ; que sur le vol et l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, la lettre de licenciement mentionne : « Lors de la restitution du véhicule de service qui vous était attribué : Mercedes classe C 200 break, j'ai constaté que le véhicule avait dépassé les 167 000 km. Selon notre contrat de location il était prévu de faire 100 000 km sur 37 mois. Après vérification de vos notes de frais, et ce dans le but de déterminer si les 67000 km de trop étaient des déplacements liés à votre activité au

9888

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.947

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que le manquement reposant sur la non-fourniture de toute prestation de travail à compter du 1er octobre 2014 n'est pas plus établi dès lors qu'il est justifié que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de la société à compter de cette date ainsi que cela résulte du contrat à durée indéterminée que la salariée a conclu avec l'association Objectif santé services à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel ;

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