Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-23.842

Arrêt du 4 décembre 2019Pourvoi n° 18-23.842

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 15 mars 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01650

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1650 F-D

Pourvoi n° N 18-23.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société J2F services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société J2F services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 17 décembre 2004 par la société J2F services en qualité de technicien de maintenance, par un contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence ; que les deux parties ont signé une convention de rupture le 10 octobre 2012 et que le salarié a saisi le 18 mars 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de cette clause et de dommages-intérêts pour entrave à la liberté du travail ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, ses demandes, alors, selon le moyen, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une indemnité compensatrice de salaires ; que si l'article L. 1471-1 dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit », il précise que cette règle ne s'applique pas « aux actions en paiement ou en répétition du salaire » qui demeure soumise au délai de trois ans prévus par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en soumettant au délai de prescription de deux ans, l'action qui visait au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, quand celle-ci se prescrivait par trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié ait soutenu que ses demandes avaient pour partie une nature salariale et étaient soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21, III à V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2015, soit plus de deux ans après le 3 janvier 2013, jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société J2F services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société J2F services à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présente lors du prononcé de l'arrêt le quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. J...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. J...;

AUX MOTIFS QU' « Conformément aux dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution de la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'article 2248 du Code civil dispose que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause même devant la cour d'appel ; qu'il est constant que Monsieur J... a sollicité auprès de son employeur le paiement de son indemnité due à compter du 1 er décembre 2012 par courriers en date des 19 décembre 2012 et 3 janvier 2013 répondant au refus de la société de lui verser cette indemnité prévue par la clause de nonconcurrence ; que dans un courrier, en date du 18 janvier 2013 Monsieur J... indique : « suite à mon deuxième courrier du 3 janvier 2013 envoyé par recommandé et accusé le 5 janvier 2013, vous expliquant mes droits concernant la clause de non-concurrence et n'ayant pas de réponse de votre part ni de virement de mes indemnités compensatrices de" décembre et cleejanvier qui me sont dues ; je serai dans l'obligation de m'en référer au conseil de prud'hommes si aucun règlement n'est effectué avant le 30 janvier 2013" ; qu'il est ainsi établi que Monsieur J... avait connaissance à la date de ce courrier des faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2015 soit plus de deux ans à compter du Jour où il a connu le fait lui permettant d'exercer son droit ; qu'il n'est pas d'autre part établi que la société J2F Services a renoncé tacitement et de manière non équivoque à opposer ta prescription de l'action engagée contre elle et qui peut être opposé en tout état de cause ; qu'en conséquence il convient de déclarer irrecevable l'action de Monsieur J... et d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes» ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article L. 1471-1 qui a réduit les délais des actions relatives au contrat de travail, est issue de la loi n° 2013-504 du 13 juin 2013, qui est entrée vigueur le 17 juin 2013 ; qu'en faisant courir le point de départ du délai de prescription institué par l'article L. 1471-1 à compter du 3 janvier 2013, soit plus de six mois avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ensemble l'article 2222 du code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une indemnité compensatrice de salaires ; que si l'article L. 1471-1 dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit », il précise que cette règle ne s'applique pas « aux actions en paiement ou en répétition du salaire » qui demeure soumise au délai de trois ans prévus par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en soumettant au délai de prescription de deux ans, l'action qui visait au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, quand celle-ci se prescrivait par trois ans, la Cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Angers · 15 mars 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01650
Identifiant source
5fca60cf76f07948639d144d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca60cf76f07948639d144d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2019.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.