Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.332

Cour de cassation

par lettre datée du 16 août 2013, Mme M... a écrit à son employeur en ces termes : « Je vous notifie par la présente ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail aux motifs suivants : - absence de déclaration de ma maladie professionnelle du travail survenue le 6 juin 2013 et ayant pour conséquence un préjudice financier du fait que mes soins médicaux ne sont pas pris en charge en totalité par la CPS ; - absence de visite médicale de reprise suite à mon arrêt maladie du 6 juin au 4 août 2013 et à ma reprise le 5 août 2013 ; - absence de paiement de mon salaire du mois de juillet 2013 ; - à la pétition que vous avez faite signée par les salariés de l'entreprise qui demande mon licenciement. Je vous notifie que ma prise d'acte de rupture de mon

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.297

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. O... ne conteste pas devoir la somme de 1.667.651 FCP d'arriérés de salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail ; que cette somme considérable représente l'équivalent de quatre mois de salaire ; que l'employeur, qui a régularisé la situation auprès de la CPS, ne peut valablement soutenir que Mme C... aurait perdu son statut de salariée à compter d'avril 2011, date à laquelle devait démarrer la société que devait créer M.

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.118

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 15 juillet 2014, rédigée en ces termes : « Depuis le début de l'année 2013, il m'a été proposé d'exercer mes fonctions à l'export ce qui supposait l'établissement d'un avenant à mon contrat : définition du poste et des objectifs ; nouvelle rémunération (fixe et commissionnement, moyens pour y parvenir, etc.). Alors même qu'aucun avenant ne m'était soumis, mon secteur en France m'était retiré et je me retrouvais sans mission concrète à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.353

Cour de cassation

L'employeur a de nouveau proposé le poste de QSSE adjoint sur le site d'Entzheim ; L'avis favorable des délégués du personnel a de nouveau été recueilli le 17 décembre 2015 et Monsieur B... a confirmé le refus du poste proposé pour les mêmes motifs que ceux exposés le 16 octobre précédent. Il a ainsi été procédé au licenciement de Monsieur B... comme rappelé précédemment. Monsieur B... soutient que l'employeur n'a pas effectué sérieusement les recherches de reclassement à partir du 27 mars 2015 alors que plusieurs postes qu'il pouvait occuper se sont rendus disponibles pendant la période de reclassement : conseiller en prévention, coordinateur hygiène et sécurité, chargé d'affaires, responsable QSE, chargé d'étude ou encore poste administratif. Il

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.389

Cour de cassation

considérant que "les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée et l'accident ci-dessus référencé et précise notifier au salarié un refus de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude", montre qu'à tout le moins le lien entre l'inaptitude du salarié avec son premier accident était fait par le médecin du travail, ce dont avait connaissance l'employeur, qui ne pouvait se contenter de l'avis de la CPAM qui ne s'impose pas à la cour compte tenu de l'autonomie du droit de la sécurité sociale. En outre, au vu des restrictions médicales de l'avis d'inaptitude, et notamment de l'interdiction de la station debout ou marche prolongée de plus d'une heure d'affilée, l'inaptitude du salarié apparaît

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.748

Cour de cassation

l'employeur peut décider unilatéralement ; que la mention d'un lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu ; que le contrat de travail initial n'est pas produit aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré que celui-ci contient une clause expresse de localisation de l'emploi ; que l'avenant au contrat de travail en date du 8 août 2007 qui dispose dans son article 5 que lors de la conclusion de cet avenant, M. O..., affecté sur le chantier de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, pouvait être affecté dans tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement de Rungis, n'a été conclu que pour la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.692

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que « les salariés ne signaient pas en blanc la feuille de répartition mais qu'ils n'avaient pas accès aux informations concernant leurs collègues » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article L 1234-1 du code du travail ; 4°- ALORS QUE le juge ne peut se fonder que sur des pièces régulièrement produites devant lui ; que pour conclure à l'absence de faute grave et faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la feuille de répartition du 6 octobre 2014 (production n° 1) ; qu'elle a ainsi énoncé que « la feuille de répartition du mois d'octobre 2014 mentionne les initiales du salarié H.B et non celles de M. Y... T..., en congés lors de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.095

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° E 18-15.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. T... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.095 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securinfor, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Thales communication et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.360

Cour de cassation

il résulte d'une dénaturation manifeste du document produit ; qu'alors que Madame W... produit un contrat à durée indéterminée, le moyen selon lequel elle ne produit « aucun contrat de travail pour la période postérieure au 30 avril 1998 » est inopérant, la charge de la preuve que ce contrat a été rompu au 30 avril 1998 pesant sur la partie qui invoque cette rupture à savoir en l'espèce, les consorts U... ; que sur le prétendu caractère fictif du contrat de travail, il appartient aux consorts U..., qui contestent l'existence de ce contrat de travail à durée indéterminée, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que les consorts U... invoquent d'abord le courrier RAR adressé par Madame W... à Monsieur I... U..., le 23 octobre 2002, pour lui

9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.008

Cour de cassation

l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; AUX MOTIFS QUE la lettre de démission dactylographiée en date du 15 septembre 2011 signée de Madame C... est adressée à Monsieur G... et rédigée comme suit : "Monsieur le Gérant, je vous présente ma démission de mon poste de Directeur Administratif de la société GRAPHIC WAY, à effet au 31 décembre 2011, pour tenir compte du préavis applicable par notre convention collective. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord.(...)" ; que Madame C... produit aux débats une attestation en date du 9 janvier 2014 du conseil qui l'assistait

9767

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.523

Cour de cassation

l'employeur, et condamné M. B... à verser à Mme F... les sommes brutes de 40 220,64 € et 4 022,2 € au titre du rappel de salaire du 30 janvier 2016 jusqu'à la date de l'arrêt et des congés payés afférents, 2 920 € et 292 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, 1 168 € au titre de l'indemnité de licenciement et 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme F... fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2013 parvenant à son échéance le 5 janvier 2014, il appartient à M. B..., qui prétend que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 5 avril 2014, de produire un contrat écrit, comme l'exige la loi. Elle soutient qu'en réalité, la relation de travail s'est poursuivie au-delà de cette date, puisque M.

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.667

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2017 et qu'il maintient à titre principal ; que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe au salarié de démontrer à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, le salarié appelant formule quatre griefs à l'encontre de son employeur ; qu'il reproche en premier lieu à la société Kuhn MGM d'avoir failli à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, ce en ne s'assurant pas que les quatre postes auxquels elle l'a successivement affecté au cours de la période septembre 2015 – janvier 2016 étaient compatibles avec les avis émis par le médecin du…

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