Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée22 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.813

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'il était acquis aux débats que les comptes des sociétés du groupe auquel appartenait la société CWS étaient clôturés au 31 mars de chaque année ; que l'employeur invoquait ainsi la dégradation de la rentabilité du secteur pour l'exercice clos au 31 mars 2012 et se fondait sur la note économique du 17 mai 2013 qui visait les exercices chevauchant systématiquement deux années civiles (prod.10 p. 42, al. 5 et p. 43), et que la salariée invoquait les « comptes clos au 31 mars 2013 » (cf. ses conclusions d'appel, p. 28 al. 5) ; qu'en affirmant néanmoins que le motif économique du licenciement n'était pas établi, au motif que la société CWS ne produit pas les bilans et comptes de résultat pour l'année 2013 ayant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.524

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en cours de procédure, à l'issue de deux examens médicaux, elle a été déclarée inapte le 3 novembre 2015 par le médecin du travail, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 février 2016 ; Sur le premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

9747

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-18.530

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son employeur en date du 30 octobre 2013 en précisant qu'il apporterait rapidement des réponses précises sur la réalité de l'ensemble des questions abordées ; qu'à ce jour, aucun élément n'a été apporté par M. L... J... à l'appui de sa contestation bien que les faits ayant justifié sa mise à pied soient suffisamment graves ; qu'en conséquence, le conseil dit que la demande d'annulation de cette mise à pied est rejetée ; que l'association AAESMO évoque les faits reprochés à M. L... J... dans cette lettre de mise à pied disciplinaire du 10 septembre 2013 afin de démontrer les insuffisances professionnelles de M. L... J...

9748

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.744

Cour de cassation

il résulte l'accomplissement : - à compter du 1er novembre 2010 de 24 heures majorées à 25 % et de 35 heures majorées à 5 %, - au titre de l'année 2011 : de 150 heures majorées à 25 %, et de 292 heures majorées à 50 %, - au titre de l'année 2012 de 167 heures majorées à 25 %, et de 248 heures majorées à 50 % ; qu'il conviendra de relever que ce décompte, par ses variations, ne présente pas de caractère mécanique et stéréotypé ; que par la production de ce seul document, M. Q... a suffisamment étayé sa demande, sans qu'il puisse valablement lui être reproché d'avoir fait état de l'accomplissement d'heures les samedis, jour de fermeture du cabinet ; qu'il sera à cet égard rappelé que les heures accomplies le sont avec l'accord ou la ratification au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9749

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.449

Cour de cassation

il résulte qu'un des magistrats ayant assisté aux débats, et dont seule l'initiale du nom est indiquée, ne figure pas au nombre des juges ayant délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 945-1, 447 et 454 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... aux torts de la société GENERALI et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 14 711 € à titre de rappel de commissions ; AUX MOTIFS QUE M. X... B... fonde la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur : - la modification unilatérale du commissionnement et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-26.262

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le temps de travail de la salariée à compter de septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la société Klotz Pressing a pratiqué des retenues sur les salaires de juillet, septembre et octobre 2014, correspondant aux heures pendant lesquelles Mme Y... n'avait pas travaillé ; que dans son courrier en date du 20 octobre 2014, la société Klotz Pressing a expliqué qu'au mois de septembre 2014, elle avait réglé à Mme Y... 18

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2019 du tribunal de commerce de Lisieux. La Selarl Y... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Il convient de lui donner acte de son intervention. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Café de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société la société Café de Paris et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

9752

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt (p. 3-4) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel et en particulier à l'article L. 3123-14 du code du travail imposant la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS encore plus subsidiairement QUE la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.621

Cour de cassation

il résulte des éléments par lesquels Monsieur J... étayait sa demande que celui-ci réclamait notamment le paiement d'heures supplémentaires correspondant aux temps de trajet entre son domicile et le lieu de réunions extérieures en France et à l'étranger ; qu'en faisant intégralement droit à la demande et en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si Monsieur J... se tenait à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.392

Cour de cassation

l'employeur de justifier le motif du recours au contrat à durée déterminée ; que force est de constater que cette preuve fait défaut étant observé qu'en tout état de cause, la production des seuls contrats avec le client SCAPEST n'est pas de nature à justifier cette hausse temporaire d'activité au contraire de certains documents de gestion et de comptabilité que la société s'abstient de produire ; que c'est donc par une analyse pertinente du dossier que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.966

Cour de cassation

par lettre du 31 mai et ce dernier lui a répondu par lettre du 6 juin 2012 : « En raison de son état de santé, qui contre-indique la reprise d'un poste, quel qu'il soit au sein de votre entreprise » ; qu'elle a par ailleurs convoqué M. B... à l'entretien du 5 juillet 2012 pour envisager avec lui son reclassement, à défaut son licenciement ; que M. B... ne conteste pas avoir eu cet entretien ; que compte tenu de l'avis du médecin du travail du 6 juin 2012, la société Torann, qui était tenue d'une obligation de moyen au sens de l'article L 1226-2 du code du travail, a rempli cette obligation ; qu'il y a lieu d'ajouter que le reclassement de M. B..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes de céans afin d'obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail, paraissait difficile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.970

Cour de cassation

considérant que le refus de la proposition de reclassement par le salarié justifiait le licenciement, tandis que la lettre de licenciement ne faisait pas été d'une impossibilité de reclassement mais fondait la rupture du contrat de travail uniquement sur le refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement, la cour a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 3°) ALORS QUE ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus opposé par le salarié à une unique proposition de reclassement lorsque cette proposition repose sur un motif légitime, tiré de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel a constaté que le refus opposé par M. T... était fondé sur son état de santé, qui ne

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