Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9769

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.244

Cour de cassation

Considérant que Mme H... V... demande la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 66 920 euros, soit l'équivalent de 12 mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner causé par le licenciement ; qu'elle soutient en effet qu'elle a dû suivre à la suite de la rupture un cycle de bilan de compétence de neuf mois, qu'elle n'a finalement trouvé un emploi, qu'après plus de deux ans, en subissant pendant ce délai une perte de 83 57,57 euros net, compte tenu du salaire qu'elle percevait de la société Reed Organisation et des allocations de chômage ; qu'elle relève à cet égard, que le salaire qu'elle perçoit de son employeur actuel n'est que de 1 828,60 euros, Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-3

9770

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.755

Cour de cassation

l'employeur qui rappelait que l'affirmation de la salariée selon laquelle elle avait « réalisé des heures supplémentaires depuis son embauche » démontrait que la situation n'avait nullement empêché l'exécution du contrat et n'était donc pas de nature à empêcher sa poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que les manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Manufacture des tentes cabanon à payer à Mme M...

9771

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués ou un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa démission donnée le 31 mai 2013 en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. N... W... prétend que celle-ci, émise sans réserve, présente néanmoins un caractère équivoque, au regard des manquements concomitants de l'employeur à ses obligations ;

9772

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.774

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqué le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dès le 5 décembre 2014, le gérant du domaine Hine avait confirmé à M. V...

9773

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.851

Cour de cassation

considérant que cette absence de transmission aurait nécessairement caractérisé un manquement de la société Champagne Travaux Publics à son obligation de reclassement, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le caractère superfétatoire des observations complémentaires du médecin du travail qui ne modifiaient rien du contenu de l'avis initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Champagne Travaux Publics faisait expressément valoir que le salarié ne pouvait être reclassé sur les postes identifiés par le médecin du travail dans la mesure où ceux-ci constituaient des métiers différents de celui exercé par M. B...

9774

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.347

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de M. L... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé ; que sur les conséquences financières du licenciement : que le conseil de prud'hommes en a justement déduit que M. L... devait être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa perte de chance d'acquérir des actions, faute de remplir la condition de présence aux jours prévus pour leur attribution définitive, les 12 avril 2014 et 16 avril 2015 ; qu'ensuite, il ressort de la chronologie des événements que le licenciement prononcé par la société VEMI a été précédé par la cessation de la mission du salarié au sein de la société Cegélec Brésil

9775

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.778

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2012, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 10 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct résultant de la rupture déclarée nulle pour discrimination, l'arrêt retient qu'en réparation du préjudice subi, et en l'absence de demande de réintégration, la salariée ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture et à une indemnité d'éviction qui sera au moins égale à six mois de salaire, que la salariée se borne à réclamer, d'une part, un rappel de salaire et, d'autre part, des dommages intérêts réparant la différence de salaire à partir de

9776

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.158

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé verbalement en qualité d'animateur-chanteur à compter du 7 avril 2012 par M. J..., exploitant en nom personnel un bar à l'enseigne « [...] » ; que contestant la rupture de la relation de travail par l'employeur intervenue le 14 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. J... a été mis en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ;

9777

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-13.676

Cour de cassation

il résulte de la mention sur les bulletins de paie du salarié à partir de 2011, ce dont le comité d'entreprise a été informé ; qu'en appliquant toutefois les dispositions de l'article 7 de la convention collective des sociétés financières relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au motif tout aussi erroné qu'inopérant qu'il ressortait « du compte rendu du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 que, bien que la convention collective applicable est celle des marchés financiers, il est fait application des dispositions de la convention collective des sociétés financières en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement » quand ledit compte-rendu montrait au contraire que le comité d'entreprise, à qui la

9778

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), M. H..., engagé le 17 avril 2009 en qualité de gardien d'immeubles par l'Office public de l'habitat, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 2010. 2. Licencié, le 12 juillet 2013, à raison des perturbations occasionnées au service par ses absences de longue durée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité du licenciement, subsidiairement à son absence de cause réelle et sérieuse, et au paiement de plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014,

9779

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. A... a été engagé le 20 mars 2003, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Seine express. Le 18 février 2013, il a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail puis a, postérieurement, fait l'objet de nouveaux arrêts de travail. 2. Il a été déclaré inapte à son poste le 3 septembre 2014, à l'issue de deux examens médicaux. 3. Il a été licencié le 12 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci après annexé, 4.

9780

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.417

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juillet 2018), M. P... a été engagé le 6 novembre 1972 par la société Castel et Fromaget (la société) en qualité d'employé de bureau, et exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des stocks. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a, par lettre du 28 octobre 2013, notifié à son employeur son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014, puis a sollicité la requalification de la demande de mise à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, de la

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