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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.158

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-16.158
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00067

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° K 18-16.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M.

X...

B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-16.158 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

X...

Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M.

O...

J..., 2°/ à l'association Centre de gestion et d'étude de l'AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

B..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

B... a été engagé verbalement en qualité d'animateur-chanteur à compter du 7 avril 2012 par M.