Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée4 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 mars 2020, 19/00745

Cour d'appel

Madame [R] [T] embauchée par la société BIGOT ET CIE, entreprise d'électricité générale, le 6 août 1979 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Employée Administrative.,au salaire moyen de 1931,09€ ,a été licenciée pour inaptitude par lettre AR en date du 26 juin 2015 énonçant les motifs suivants : 'Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motifs suivants. Vous étiez en arrêt maladie depuis le 10 novembre 2014 et vous avez pris seule l'initiative de vous présenter devant le médecin du travail le 19 mars 2015 qui a établi une fiche d'inaptitude définitive au poste, vu le danger immédiat en une seule visite. En conséquence, en application du code du travail nous

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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9590

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

9591

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

9592

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

9593

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.052

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition

9595

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.055

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard des dispositions précitées ; que si l'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption est une présomption simple qui tombe devant la preuve, rapportée par l'employeur : - que le salarié n'est pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur, - de la durée convenue des horaires de travail, - de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail à l'avance ;

9596

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-26.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017), M. C... a été engagé par la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à compter du 10 septembre 2010 en qualité de réceptionniste. Il a travaillé selon le système des 3 x 8, puis seulement la nuit à compter de juin 2012. 2. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de cette société par jugement du 24 novembre 2014, puis sa liquidation judiciaire par décision du 2 décembre 2015, M. Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le 7 janvier 2015, M. C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaires et de primes. Exposé des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

9597

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.294

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'il avait maintenu la quote-part des cotisations à la mutuelle à sa charge et, d'autre part, que les primes exceptionnelles, non contractuelles, avaient un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

9598

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2018), Mme J..., engagée à compter du 16 mars 2009 par la société BPI (la société), occupait en dernier lieu un poste de consultante junior et était affectée au bureau d'Annecy. 2. Le 17 septembre 2015, la salariée a notifié à son employeur son état de grossesse. 3. Après la conclusion, le 21 octobre 2015, d'un accord de mobilité interne, l'employeur a, le 6 novembre 2015, adressé à Mme J..., ainsi qu'aux autres salariés du bureau d'Annecy, une proposition de mobilité interne qu'elle a refusée. 4. Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2016 auquel elle ne s'est pas présentée, la société lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi

9599

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-18.639

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, seuls les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte peuvent être retenus par le juge pour apprécier si la prise d'acte est justifiée ; qu'en l'espèce, dans sa lettre notifiant à la société Sanofi Pasteur sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat, M. G... expliquait que sa décision était motivée par le refus de son employeur de lui accorder le bénéfice des mesures de départ volontaire ; que, devant les juges du fond, y compris devant la cour d'appel de renvoi, M. G... a toujours soutenu que sa décision de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de la société Sanofi Pasteur était exclusivement motivée par le refus de cette dernière de valider sa demande de bénéficier d'un départ volontaire ;

9600

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.473

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. S... a été engagé le 20 février 2007 en qualité de technicien par la société Infotec aux droits de laquelle vient la société Tibco services (la société). 2. Il a été affecté auprès de la société cliente Adeo et travaillait sur la commune de [...]. 3. Le 17 septembre 2014, le salarié s'est vu indiquer qu'il n'était plus affecté auprès de la société Adeo, mais qu'il devait rejoindre l'agence de Lens à compter du 1er octobre 2014. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 22 janvier 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 5. En

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