Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée23 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-21.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2018), Mme D... a été engagée le 24 novembre 2010 par la société Michael Page Finance et Comptabilité en qualité de consultante, puis le 1er septembre 2012 par la société Michael Page Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Michael Page Sud, avec reprise d'ancienneté. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2013. Le 20 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été déclarée inapte à son poste le 17 avril 2014. Le 30 mai 2014, la salariée a informé de son état de grossesse l'employeur, qui a suspendu la procédure de licenciement. La salariée a été, à l'issue de son congé de

9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2018), M. T..., engagé le 17 octobre 1994 en qualité de responsable du département négoce d'aciers par la société Manufacture de forage (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 10 juin 2009. 2. Après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 13 et 28 février 2012, le salarié a été licencié, le 26 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2018), Mme T... épouse X..., engagée le 1er mars 2011 en qualité de vendeuse par la société Kleiner diffusion (la société), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juin 2015. Par lettre du 28 décembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'

9184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.481

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2018), M. B..., engagé le 1er octobre 1988 par la société Lu France Charleville, aux droits de laquelle vient la société Mondelez France biscuits production (la société), a occupé, en dernier lieu, un poste d'ouvrier qualifié de production. Placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2009, il a été classé, à effet du 1er février 2013, dans la deuxième catégorie des invalides. 2. Le 11 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.978

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2018), Mme T..., engagée le 27 avril 2000 en qualité de conditionneuse par la société [...], devenue [...] (la société), a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2006 et a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 2 décembre 2010. 2. Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat Enoncé du moyen 3.

9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.217

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2018), M. P..., engagé le 17 mars 2008 en qualité d'employé commercial par la société Diedis, exploitant son activité commerciale sous l'enseigne E. Leclerc, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 5 et 22 janvier 2015. 2. Licencié, le 6 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. P... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.623

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), M. F... a été engagé le 1er février 1992 en qualité de directeur au sein de la société Sombac. 2. Le 1er juillet 2009, le contrat de travail a été transféré à l'Union Axereal, aux droits de laquelle vient la société Axereal. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de la direction environnement risques industriels et sécurité (DERIS). 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Le 21 septembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-19.988

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2018), M. V... engagé en qualité de serveur le 16 juin 2003 par Mme K..., aux droits de laquelle vient M. G..., occupait en dernier lieu les fonctions de second de cuisine. 2. Le 19 novembre 2014, le salarié a donné sa démission puis l'a contestée soutenant qu'elle avait été donnée sous la menace de l'employeur. 3. Le 25 février 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail et en paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire au titre du temps de travail réellement effectué et d'une

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943

Cour de cassation

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse

9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.971

Cour de cassation

l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même Code." Force est de constater au vu des éléments et à l'examen des pièces versées que le Conseil a jugé que le licenciement de M. N... W..., qui est dépourvu de cause réelle est sérieuse, est sanctionné à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois. Qu'en conséquence il sera alloué à M. W... qui ne demande pas sa réintégration, la somme de 10 764 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la société Pro Alu justifiait la réalité des griefs qu'elle formulait contre M.

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969

Cour de cassation

il résulte que, au nombre des griefs visés dans la lettre de licenciement, seul est établi un refus isolé de M. J... de se conformer aux instructions de M. I..., insuffisant à caractériser une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail, voire une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes qui a fait une exacte appréciation sera confirmé. Sur l'indemnisation M. J... a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de cinq ans d'ancienneté. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application des dispositions des articles L.

9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en dehors de la question du transfert du contrat de travail, seuls ces cas de rupture du contrat de travail étaient envisageables ; que la SA Antargaz versait aux débats le contrat d'engagement du 27 mars 2001, applicable à compter du 1er avril 2001, liant monsieur W... à la société Elf Antar France (du groupe Total Fina Elf) ; qu'il ressortait de ce contrat que « M. W..., qui se déclare libre de tout engagement, est repris de la société Antargaz au service d'Elf Antar France » ; que même s'il était question des engagements précédemment pris entre la SA Antargaz et monsieur W..., il demeurait que la SA Antargaz n'était pas partie à cet accord ; qu'il n'y avait pas à proprement parler de transfert mais une « reprise » ;

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