Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 17/13202

Cour d'appel

Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Territorial Team et a désigné la Selarl Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [M] en qualité de mandataire liquidateur. Souhaitant obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée et la reconnaissance du co-emploi avec la société Slh Quali, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet 2016 qui par jugement du 1er septembre 2017 ( notifié par lettre recommandée le 25 septembre suivant), l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Le conseil de la salariée a interjeté appel le 23 octobre 2017. Selon ses dernières conclusions

Condamnation : 30 199 €Licenciement+11
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8870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 14 octobre 2020, 16/14378

Cour d'appel

antérieure', dans l'affaire opposant M. [S] [E] à la SCP [H] [U]', es qualité de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, la cour d'appel de Paris a ordonné la levée du séquestre de 9 courriels détaillés et visés dans le procès-verbal de constat de la SCP [G] [B], du 3 décembre 2012, et autorisé Me [G] [B], huissier de justice associé de la SCP [G] [B], à remettre à la SCP [H] [U], prise en la personne de Me [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, une copie du CD-Rom par lui gravé, contenant les fichiers mis sous séquestre dans les quinze jours du prononcé de la présente décision. Par conclusions transmises le 19 juin 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande

Condamnation : 1 330 946 €Faute lourde+4
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8871

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 20/06484

Cour d'appel

Mme [Y] [D] a été embauchée verbalement par Madame [S] [N], à compter du 1er juillet 1993, en qualité d'aide ménagère puis d'employée de maison à compter du 1er janvier 2002. Le contrat de travail a été repris à compter du 1er septembre 2005 par M. [K] [N] au décès de son épouse. Par écrit du 1er septembre 2013, M. [N] a indiqué que Mme [Y] [D] était engagée en qualité de dame de compagnie pour 52 heures par semaine au taux horaire de 20 euros. Mme [D] travaillait dans le cadre du service de chèques emplois services à la personne ( CESU ). En son dernier état, le salaire brut versé à Mme [D] s'élevait à 5 838.19 euros. La convention collective des salariées du particulier employeur était applicable à la relation de travail. Par

Condamnation : 22 203 €Licenciement+8
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8872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 19/08181

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur les conclusions du 18 juin 2020 de la RATP En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu' à peine de caducité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. L'alinéa 6 de ce même article prévoit que les

Condamnation : 4 000 €Licenciement+6
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8873

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 18/10418

Cour d'appel

M. [S] [F] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Groupama Asset Management, ayant pour activité la gestion d'actifs à long terme sur la zone Europe, en qualité de Responsable référentiels valeurs et données de marché, catégorie cadre, classification K. La convention collective de la banque est applicable à la relation de travail. Par avenant du 8 mars 2012, il acceptait le poste de gestionnaire référentiel valeurs et données de marché, sans diminution de rémunération ni de niveau de classification. Par lettre remise en main propre le 14 février 2017, le salarié a démissionné, ce dont la société a pris acte par courrier du même jour dans lequel elle sollicitait que lui soient données les motivations de cette décision. En réponse, le 14 mars 2017, M.

Condamnation : 91 733 €Licenciement+16
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8874

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07364

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [H] a été engagé par la société Oodrive, société éditrice de systèmes et logiciels informatiques, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet en date du 5 novembre 2012 en qualité d'ingénieur développement, de statut cadre, position 2.2, coefficient 130 avec une rémunération de 58.000 euros bruts sur douze mois. L'effectif de la société Oodrive est de plus de 200 salariés. Le règlement intérieur précise que : "les salariés sont tenus de respecter les horaires de travail suivants : du lundi au jeudi : 9h15 à 12h30 - 13h45 à 18h30, le vendredi : 9 h 15 à 12h30 - 13h45 à 17h00". La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils dite « SYNTEC ».

Condamnation : 113 112 €Licenciement+22
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8875

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 octobre 2020, 18/05953

Cour d'appel

M. S... (le salarié) a été engagé le 9 juin 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial hôte de caisse, par la société Vitry distribution (l'employeur). Il a été licencié le 13 janvier 2014, pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 mars 2018, a dit le licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur a interjeté appel le 30 avril 2018. Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes du salarié et sollicite le paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8876

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/05192

Cour d'appel

Monsieur [S] , gérant de la société SRPMI vendait et distribuait un produit nommé ASTA 3000 sous la forme d'un additif pour les moteurs des véhicules militaires, souhaitant le vendre dans d'autres pays , il rencontrait Monsieur [L]. Monsieur [L] était alors salarié d'une société spécialisée dans la vente d'équipement militaire sur les zones de l'Afrique et de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Monsieur [L] crée la société SILVER BIRD LIMITED pour faire de la prospection pour vendre ce produit avec les contacts qu'il avait de son ancien emploi. Par arrêt en date du 9 février 2017 , la cour d'appel de Paris a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail. Par jugement rendu le 6 février 2018, le Conseil de Prud'hommes de

Condamnation : 200 500 €Licenciement+11
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8877

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/04726

Cour d'appel

Monsieur [N] engagé par la société FERTE VEHICULES INDUSTRIELS à compter du 29 avril 1978 par contrat à durée indéterminée en qualité d'apprenti mécanicien. a vu son contrat de travail transféré à la société COULOMMIERS POIDS LOURDS, sans aucun formalisme le 1 er juillet 2006. Par courrier recommandé AR en date du 4 octobre 2016, la société COULOMMIERS POIDS LOURDS informait Monsieur [N] de l'existence de difficultés économiques et lui proposait un poste de magasinier vendeur PRA, statut employé, échelon 7. Il était licencié par courrier en date du 12 novembre2016 énonçant les motifs suivants: 'Je fais suite à l'entretien préalable qui devait se dérouler en date du 2 novembre 2016 et auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous

Condamnation : 36 810 €Licenciement+9
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8878

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 octobre 2020, 18/03048

Cour d'appel

Les sociétés Servier France et Servier Médical sont des filiales spécialisées dans la promotion de médicaments et la délivrance d'informations médicales et scientifiques sur le territoire français. La société Servier France a été créée le 1er avril 2015 et a regroupé les six sociétés composant l'organigramme général du groupe Servier composé de Ardix Médical, Therval Médical, Euthérapie, Biopharma, Surval et Servier Médical. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 1985, Monsieur [Y] [C] a été engagé par la société Servier en qualité d'attaché d'information. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale Il exerçait les fonctions de visiteur médical.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8879

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 octobre 2020, 18/04642

Cour d'appel

Monsieur [T] [B] a été embauché par la société SGA à compter du 1er février 2002 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire. Son contrat de travail a été transféré à la société ICTS Atlantique le 19 octobre 2012. Il a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014 et son contrat de travail a alors été suspendu. Le 1er mars 2017, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir régulariser la prime annuelle de sûreté aéroportuaire au titre des années 2015 et 2016. Monsieur [B] a été licencié le 13 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société à

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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8880

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.508

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération et qu'après en avoir saisi l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre…

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