Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
7993

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M. P..., soutenant avoir travaillé pour le compte de la société Indian Fast Food, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Indian Fast Food fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de qualifier la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015 et de la condamner à payer à M. P... diverses sommes au titre de l'

7994

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juillet 2020), M. W... A..., engagé à compter du 1er juin 1980 par la société Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de service après vente. 2. Placé en arrêt de travail à compter du 7 février 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 et 29 juin 2015 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les refus par le salarié des postes de reclassement étaient abusifs et de rejeter ses demandes d'indemnités au titre de l'article L.

7995

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.149

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), Mme G..., engagée en qualité d'attachée commerciale à compter du 21 janvier 1991 par la société Phocéenne de métallurgie, aux droits de laquelle se trouve la société Presco, a saisi, le 31 mai 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail. 2. La salariée, déclarée inapte à son poste le 22 décembre 2014, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 février 2015. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, alors « que

7996

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

7997

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.635

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code, que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail

7998

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu remplir la condition de présence contractuelle au versement du bonus de croissance en raison d'un licenciement abusif. Il en résulte que M. [N] qui avait quitté l'entreprise au 31 décembre 2016, n'est pas fondé en sa demande de paiement d'un rappel de bonus pour l'année 2016, à hauteur de 40 000 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 20 000 euros à ce titre sera donc infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Sécuritas France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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7999

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, la société LIP a convoqué Mme [X], le 29 octobre 2014, en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170, - dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014, - dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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8000

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Cour d'appel

Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a dit que les demandes au titre de la nullité du licenciement et des critères d'ordre ne sont pas fondées, - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - a condamné la société Sarval Sud-Est à payer au salarié les sommes suivantes: * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné la société Sarval Sud-Est à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté la société Sarval Sud-Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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8001

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475

Cour d'appel

Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - débouté Mme [C] [X] épouse [A] de ses demandes, - dit que les dépens éventuels sont à la charge de Mme [A]. Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2018, Mme [X]-[A] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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8002

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 février 2021, 18/04337

Cour d'appel

, Mme [Y] [G] a été embauchée à compter du 1er janvier 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur technico-commercial, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2006, par la société DCarte Engineering SA, exerçant une activité de prestations de service dans le domaine de l'informatique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec. Mme [G] a été placée en congé de maternité du 4 avril au 2 août 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2014, reçue le 6 mars suivant, le syndicat SICCSTI CFTC a demandé à la société

Condamnation : 12 224 €Licenciement+13
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8003

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967

Cour d'appel

, Monsieur [X] [WL] a été embauché par la société Datamedia, société spécialisée dans l'édition et la commercialisation de logiciels de télécommunication suivant contrat à durée indéterminée du 04 février 2002, en qualité d'ingénieur commercial après avoir travaillé une première fois pour elle du 4 mai 1998 au 16 octobre 1999. La relation de travail était soumise à la convention collective des Bureaux d'études Techniques d'Ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC. Monsieur [WL] a été en arrêt maladie à compter du 1er mars 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 5 653 euros. Par courrier du 10 avril 2006, Monsieur [WL] a été convoqué à un entretien préalable à un licencement fixé au 21 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 139 063 €Licenciement+18
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8004

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant. Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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