Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
8005

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/11623

Cour d'appel

M. [K] [U], a été engagé par la société Autodistribution en qualité de «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines », catégorie « cadre », aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 août 2013 et comportant une clause de non-concurrence avec contrepartie financière, puis a été promu suivant avenant du 15 janvier 2015, «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines des filiales poids lourds, zone Est de la France ». M. [U], ayant démissionné le 3 mai 2016, a été délié de la clause de non-concurrence suivant lettre de l'employeur du 9 mai 2016, qui, aux termes d'une seconde correspondance datée du 29 juin 2016, a également rompu de façon anticipée la période de préavis de 3 mois à compter du 20 juillet 2016.

Condamnation : 32 407 €Licenciement+8
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8006

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/10860

Cour d'appel

Monsieur [X] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée, à dater du 16 novembre 1989, en qualité d'assistant produits ferroviaires, position cadre, par la société Servair, filiale du groupe AIR France/KLM spécialisée dans la restauration aérienne. En application de la clause de mobilité internationale prévue à son contrat, Monsieur [X] a été, à compter du 15 juillet 1991, détaché à plusieurs reprises, dans les établissements du groupe Servair à l'étranger. A dater du 1er avril 2009, il a été à nouveau expatrié aux Etats-Unis et mis à disposition de la société Flying Food Group, pour une durée de deux ans, renouvelable par période d'un an en qualité de Vice-Président de la Direction Ventes et Services. Ce dernier détachement avait pour terme le 31 juillet 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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8007

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [Y] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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8008

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir du 1er mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [N] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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8009

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08362

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de juillet 2006, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [K] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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8010

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 février 2021, 18/05948

Cour d'appel

Mme [N] [V] aurait été engagée par M. [H], préalablement à la création de la société Mytnetkeys, selon contrat à durée indéterminée du 20 mai 2013, en qualité de Responsable Marketing et Commercial. La société Mytnetkeys a été immatriculée le 9 janvier 2014. La société comptait moins de onze salariés. La convention collective applicable est la convention Syntec. Par courrier du 25 mars 2014, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le 15 mai 2014 conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mynetkeys et de Monsieur [O] [H] à l'indemniser d'une rupture qu'elle estimait constitutive d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Par jugement du 20 novembre 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8011

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/03073

Cour d'appel

Madame [B] [H] été engagée par la société Base suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2008 à effet au 11 juin 2008, en qualité de directrice de magasin. Elle a été affectée dans une boutique Arche, située [Adresse 1], a bénéficié du statut de cadre, Niveau VIII La convention collective applicable est celle des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure . Madame [H] détient par ailleurs un mandat de déléguée du personnel depuis 2010. Le contrat de travail de Madame [H] prévoit en son article 4 le versement d'une prime mensuelle dite « de réalisation » subordonnée à la réalisation l'année précédente d'un niveau de chiffre d'affaires hors taxes préalablement défini. Par une

Condamnation : 72 605 €Licenciement+20
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8012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 15/13313

Cour d'appel

Monsieur [K] [E], a été engagé par la société FRANCE TELECOM à compter du 1er avril 1994, en qualité de contôleur de gestion. Une convention de mise à disposition tripartite entre Monsieur [E], la société FRANCE TELECOM et la société [C] CORPORATE a été signée le 28 avril 2011 prévoyant que celui-ci serait mis à la disposition de [C] en qualité de Directeur Administratif et Financier avec une garantie de réintégration dans la société FRANCE TELECOM valable 3 ans. Monsieur [E], engagé à compter du 30 avril 2011 par la société [C] CORPORATE en contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur Administratif et Financier, au dernier salaire mensuel brut de 8 500,00 euros, a été licencié par lettre du 4 octobre 2012, énonçant les motifs suivants :

Condamnation : 314 549 €Licenciement+11
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8013

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00434

Cour d'appel

Monsieur [T] [G], a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2004 en qualité de directeur général, cadre de direction, par la sas [G] dont il avait été le dirigeant depuis sa création. Par lettre du 5 mai 2001 remise en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 17 mai 2011, en vue d'un éventuel licenciement et dans cette attente, lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 mai 2011, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Par lettre du 30 mai 2011, l'employeur a informé le salarié qu'il n'était pas libéré de la clause de non concurrence et que la contrepartie financière lui serait réglée. Contestant son licenciement et réclamant

Condamnation : 120 412 €Licenciement+12
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8014

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00422

Cour d'appel

M. [I] [R] a travaillé pour la SA DELL de 2000 à 2002 en qualité d'ingénieur commercial avant de quitter l'entreprise et d'exercer des fonctions notamment au sein de l'UGAP (Union des groupements d'achats publics) de 2004 à 2008. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2010 à effet au 15 mars 2010, il a été de nouveau engagé à temps complet par la SA DELL, en qualité d'ingénieur commercial sédentaire II, statut cadre, classe IV, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 22.800 € outre une prime pouvant atteindre 15.200 € bruts sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés. A compter du 1er mai 2011, il a été confirmé dans les

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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8015

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00419

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2010, M. [V] [Z] a été engagé par la SA Baudouin Transports à temps complet en qualité de conducteur routier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.393,84 € pour 152 heures avec une garantie de 1.600 € bruts mensuels minimum. De nombreux courriers ont été échangés entre les parties à compter du 26 décembre 2012 jusqu'au 5 mai 2013, date d'une lettre de l'employeur fixant un rendez-vous le 28 mai 2013 pour aborder les griefs exposés par le salarié. Les 25 mars 2014 et 2 juin 2014, l'employeur lui a notifié trois avertissements qu'il a contestés et qui ont été maintenus. Par requête du 10 juillet 2014 reçue le 22 juillet 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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8016

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 16 février 2021, 19/01950

Cour d'appel

Le 1er juin 2017, l'association [3], ci-après dénommée l'association a embauché Mme [O] [N] par contrat de travail emploi d'avenir en qualité de candidate élève-éducatrice. Le 18 décembre 2017, Mme [O] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2017, puis reporté au 3 janvier 2018 et elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le 9 janvier 2018, la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée pour faute grave. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul qui par jugement du 3 septembre 2019, rendu en formation de départage, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2019, Mme [O] [N] a interjeté appel de la décision.

Condamnation : 51 133 €Licenciement+10
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