Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée9 août 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces articles que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité. En l'espèce, Madame [P] a déclaré le 28 avril 2010 une tendinopathie sus épineux droit, reconnue maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 1er juillet 2013, elle a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6278

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

Madame [O] a été embauchée par la SAS ORSOL en contrat à durée déterminée au service logistique du 7 avril au 7 mai 2014, renouvelé jusqu'au 30 mai 2014, en qualité de secrétaire logistique pour une durée du travail de 151 heures 67 et pour une rémunération mensuelle brute de 1445,41 euros. Elle a ensuite été embauchée à compter du 31 mai 2014, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante achat, affrètement, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1 645,62 euros, outre une prime mensuelle variable de 200 euros maximum à compter du 1er septembre 2014. En août 2015, le service Ventes, jusque-là installé dans l'établissement de [Localité 4], a été transféré au siège social, à [Localité 5]. Par avenant à son contrat, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6279

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS I - Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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6280

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03217

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique : 'A la suite de notre entretien du 13 janvier 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise et hors entreprise s'est révélé impossible. Vous avez été embauché par notre société CARRIERES DE [Localité 3] SOC en 1975, vous avez occupé les fonctions de responsable d'atelier.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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6281

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064

Cour d'appel

Madame [I] [W] a été engagée par la société STVA (société de transports [G] [R] SARL MULTI SERVICES par contrat à durée indéterminée le 1er août 2018 en qualité de secrétaire. Par avenant en date du 1er octobre 2010, le contrat de travail de Madame [I] [W] a été transféré à la SARL MULTI SERVICES, dont M. [R] [G] est également le gérant. A la fin de la relation contractuelle, la rémunération de Madame [I] [W] était de 1834,17 euros brut par mois, pour 151,67 heures de travail. Par courrier en date du 3 août 2018, Madame [I] [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans ces termes : 'A ce jour, mes salaires des mois de juin et juillet 2018 ne m'ont pas été payés. Cette situation n'est pas nouvelle.

Condamnation : 1 382 €Licenciement+11
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6282

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00206

Cour d'appel

Mme [N] [O] était embauchée en qualité d'aide médico-psychologique au sein de l'EHPAD [3] [Localité 5] aux termes d' un contrat à durée indéterminée à partir du 28 avril 2015. Elle faisait l'objet de deux visites médicales le 5 mai 2017 et le 11 mai 2017 et était déclarée apte, sous réserve d'un aménagement de poste notamment avec deux pauses de repos par jour. Le 17 janvier 2018, le contrôleur du travail visitait le lieu de travail à la demande de Mme [O], qui se disait victime de harcèlement moral et de discrimination dans son travail. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude la concernant.

6283

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008

Cour d'appel

Monsieur [O] [D] a été embauché par l'EURL BATIM à compter du 1er juillet 2015, pour une durée déterminée de deux ans en qualité de maçon OQ3. Sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires et son salaire de 1903,46 euros outre 58 euros de prime de transport. N'étant pas payé M. [O] [D] a cessé définitivement de se rendre au travail. L'EURL BATIM lui a remis une attestation pôle emploi mentionnant la fin du CDD comme motif de rupture et un certificat de travail. Toutefois l'EURL BATIM ne lui a pas payé son solde de tout compte et lui a remis une reconnaissance de dette. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en sa formation de référés a condamné l'EURL BATIM à payer à M.

Condamnation : 20 653 €Licenciement+11
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6284

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des article L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le salarié est l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu par l'employeur que s'il est justifié de l'existence d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. C'est à tort que l'employeur se fonde sur l'arrêt n°14-22.792 de

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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6285

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juillet 2022, 22/01344

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2007, la société Color Chimie a engagé M. [X] en qualité de technico-commercial. La société Siegwerk France a racheté la société Color Chimie et a embauché M.[X], le 1er décembre 2016, en qualité de responsable commercial BU Paper & Board. Le 16 septembre 2018, M. [X] a notifié sa démission à la société Siegwerk France. Son préavis, dont l'employeur l'a dispensé, a pris fin le 16 décembre 2018. Après réception de son solde de tout compte, M. [X] a sollicité le versement de la prime de performance annuelle, prévue à l'article 3 de son contrat de travail, auprès de la société Siegwerk France, qui l'a refusé motif pris qu'il était conditionné à la présence du salarié dans l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée.

6286

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246

Cour d'appel

La société anonyme (SA) Imaye Graphic a pour activité la réalisation de supports imprimés. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. M. [E] [T] a été engagé par la société Imaye Graphic dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1985 en qualité de conducteur en second au groupe 5C de la convention collective applicable. En dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 724,92 euros. Suite à un malaise, M. [T] a été placé en arrêt de travail de droit commun le 23 mars 2018. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour 'sd dépressif réactionnel' du 13 avril 2018 au 30 septembre suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), M. [R] a été engagé, en qualité de directeur régional pour l'Indonésie, par la société Ipedex (S.E.A.) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil & Gas Services Malaysia, par contrat en date du 29 septembre 2003. 2. Le salarié a été également engagé par la société Pt Ipedex Indonesia, devenue la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional pour l'Indonésie, aux termes d'un contrat du 2 janvier 2007. 3. Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a conclu avec la société Spie Oil & Gas Services Middle East, établie à [Localité 2] (Émirats arabes unis), un contrat lui accordant la position de directeur pays.

6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.712

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 décembre 2020), Mmes [G], [B] et [L] (les salariées) ont été engagées les 23 octobre 1991, 25 mars 2003 et 18 août 2008 par les sociétés Interlignes, Atugrpa et Keolis, contrats de travail repris par la société Interlignes le 1er octobre 2010. 3. Le 1er février 2012 la société Effia synergie, devenue Kisio Services & Consulting, a été déclarée attributaire du marché relatif à la gestion de la billetterie départementale, hors gares routières d'Aix-en-Provence et de Marseille. Elle a signé avec les salariées des contrats de travail en qualité de chargées de relation client confirmées, sans reprise d'ancienneté. 4. Le 31 mars 2016 la société Kisio Services & Consulting, ayant perdu le marché de la

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