Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.622

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement, l'arrêt retient que l'action est atteinte par la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Mme [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de solde de congés payés et RTT.

5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.329

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité le jour même où les préconisations du médecin du travail ont été émises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si l'Epic Paris Habitat OPH produisait un organigramme indiquant de manière manuscrite « 05/2013 » où étaient surlignées plusieurs mentions et des photographies d'un local professionnel, ces pièces ne démontraient pas le respect de ses obligations par l'employeur, l'organigramme n'étant pas authentifié et corroboré par des éléments objectifs comme des contrats de travail des personnes engagées afin de travailler en binôme au poste d'accueil (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant (arrêt p.

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.371

Cour de cassation

l'employeur a régularisé la situation, la demande de résiliation est dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que si Mme [D] n'avait pas perçu à compter du 9 mars 2017 les salaires dus au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, la société SIPV avait cependant régularisé la situation en juin 2017 en lui versant l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail quand, à la date à laquelle elle statuait, le manquement avait disparu, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.231

Cour de cassation

la salariée déclare sa grossesse et avant que ne débute le remplacement de l'intéressée le 1er octobre 2014 ; que la cour d'appel en a déduit que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait organisé le remplacement définitif de la salariée et sa mutation sur l'agence de FORCALQUIER, privant ainsi d'effet l'obligation de la réintégrer en priorité dans son précédent emploi et agissant de mauvaise foi en disposant librement de son poste, lequel ne serait pas devenu indisponible au seul motif qu'il était occupé par un autre salarié ; que la cour d'appel a ajouté que si la société faisait valoir qu'elle n'aurait pu muter Monsieur [P], qui avait demandé son affectation sur la région de DIGNE-LES-BAINS afin d'être en mesure de s'occuper de son enfant malade, il résultait de la fiche individuelle de ce salarié qu'il…

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que la société Maxime avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P] lorsqu'elle l'avait convoquée le 17 septembre 2017 et licenciée le 4 octobre suivant, qu'elle avait été informée de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme des arrêts maladies au titre des risques professionnels ainsi que de l'indemnisation versée au titre d'un accident du travail pour la période du 27 novembre 2016 au 4 septembre 2017, et encore que le médecin du travail avait conclu le 11 septembre 2017 que son inaptitude « pourrait » être de nature professionnelle, sans rechercher, comme elle y était

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.661

Cour de cassation

considérant que Monsieur [T].. [U]… ne produisait pas devant la Cour d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande aux motifs que le décompte correspondant au travail réalisé pour le Conseil général de l'Essonne ainsi que pour les autres dossiers présentait des incohérences avec les pièces versées aux débats devant le Conseil des prud'hommes, sans même examiner les documents produits devant elle, la Cour a violé l'article L 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] de sa demande de rappel de repos compensateur ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen en ce qu'il a débouté la salariée

5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.906

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11025 F Pourvoi n° K 21-16.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Compin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.906 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 20-23.200

Cour de cassation

l'employeur doivent recevoir, lors de la mutation, une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour ; qu'une mutation simplement temporaire d'un ouvrier travaillant en équipe de nuit dans un poste de jour n'est donc pas de nature à justifier le paiement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, la société Teintureries de la Turdine faisait valoir dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé définitivement, mais uniquement suspendu, comme le prévoyaient les procès-verbaux des délibérations de la délégation unique du personnel en dates des 9 et 27 mars 2017…

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065

Cour de cassation

l'employeur de sa demande reconventionnelle relative au paiement de la somme de 1 529,78 euros au titre de la saisie sur rémunération ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement de sa dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une dette du salarié d'un montant de 6 541,22 euros ayant fait l'objet d'une saisie sur rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve des paiements intervenus dans ce cadre, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve du paiement intégral de sa dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ;

5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.923

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié procédait de l'exercice non abusif de sa liberté fondamentale d'expression et d'une discrimination syndicale, sans rechercher si l'insistance du salarié auprès de ses collègues pour leur arracher leur signature sans leur permettre de prendre connaissance du contenu de liste de revendications qu'ils prétendaient avoir établi était constitutif d'un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article l .1222-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer, fût-ce par omission, les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que, dans son attestation, M. [V] faisait valoir que « MM.

5831

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.922

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié procédait de l'exercice non abusif de sa liberté fondamentale d'expression et d'une discrimination syndicale, sans rechercher si l'insistance du salarié auprès de ses collègues pour leur arracher leur signature sans leur permettre de prendre connaissance du contenu de liste de revendications qu'ils prétendaient avoir établi était constitutive d'un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer, fût-ce par omission, les termes clairs et précis des documents produits aux débats ; que, dans son attestation, M. [E] faisait valoir que « MM.

5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-23.870

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé aucune formation à Mme [E], ce dont il résultait qu'il n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail et n'avait donc pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts, au motif inopérant que le seul fait de n'avoir proposé aucune formation durant la relation contractuelle ne suffit pas

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