Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-22.281
Cour de cassationLe seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation
Il résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié
Madame [O] [B], née en 1957, a été engagée en qualité de personnel d'entretien au sein du cabinet médical du docteur [X] le 10 novembre 1986. Le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à la SCM Depetiteville - Esquerre - Fritsch - Poussard à compter du 1er décembre 2001, avec reprise de son ancienneté. En dernier lieu, Mme [B] était employée à temps partiel à hauteur de 134,33 heures par mois. Le 11 septembre 2013, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie ; elle ne reprendra pas son emploi jusqu'à son licenciement pour inaptitude médicale à son poste le 13 mars 2015. Pendant son arrêt de travail, selon certificats médicaux établis le 11 septembre 2013 et par déclarations reçues par la caisse primaire d'assurance maladie
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2023. MOTIFS Sur la qualification de la relation de travail Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2020), M. [R] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Keyence par contrat à durée indéterminée. 2. Les parties ont signé le 7 décembre 2015 une rupture conventionnelle qui a été homologuée par l'administration. 3. Le 9 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « qu'il appartient à l'employeur d'établir le respect des durées maximales de travail ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2021), M. [X] a été engagé en qualité de technico-commercial le 8 août 2007 par la société Dyese France. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er septembre 2015 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a été licencié le 7 décembre 2015. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts subséquents, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen emportera la cassation, par voie de
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [Z] et six autres salariés ont été engagés par la société Appia 13, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand Sud, en qualités de maçons, d'aides-maçons, de conducteurs de tracto-pelle, de conducteur d'engin ou de chauffeur. 3. Les 10 octobre 2016 et 1er mars 2017, ils ont respectivement saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer un rappel au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'assistant chef de projet, le 5 avril 2004, par la société Espace 4. Il a été promu responsable grands comptes, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire pour 169 heures mensuelles de travail et une rémunération variable versée sous forme de prime annuelle. 2. Le salarié a saisi, le 12 juin 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 octobre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée de travail de trente-cinq heures sur quatre jours de la semaine, constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice
Comprendre
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture du contrat de travailPréavis : durée, dispense, rémunération et congésLe préavis est la période entre la notification d’une rupture et la fin du contrat. Sa durée dépend du mode de rupture, de l’ancienneté, de la convention collective et parfois du…
Rupture du contrat de travailSolde de tout compte : vérifier, signer ou contesterÀ la fin du contrat, l’employeur établit un reçu inventoriant les sommes versées : salaire, congés, préavis, indemnité de rupture, variable et autres droits. Le salarié n’est pas…
Rupture du contrat de travailDépart et mise à la retraite : procédure et indemnitésLe départ à la retraite est l’initiative du salarié qui quitte l’entreprise pour bénéficier d’une pension. La mise à la retraite est l’initiative de l’employeur. À partir de l’âge…
CDD, intérim et contrats précairesRupture anticipée du CDD : règles et indemnitésHors période d’essai, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas limités : accord des parties, embauche du salarié en CDI, faute grave, force majeure ou inaptitude…
Rupture à l’initiative de l’employeurFaute grave : définition, procédure, préavis et indemnitésLa faute grave est un manquement imputable au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant le préavis. Elle permet une rupture immédiate sans indemnité…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.