Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée21 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4825

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144

Cour d'appel

M.[G] [S] a été engagé par la société Iris Sécurité selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2016, en qualité de responsable d'exploitation. Il a été victime le 13 mai 2018 d'un accident, causant la rupture du tendon d'Achille droit, un certificat médical ayant été dressé au titre de la législation du travail. Selon un avis du 4 novembre 2019, le médecin du travail constatait l'inaptitude de M.[S], précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". La société Iris Sécurité a saisi en référé le 15 novembre 2019 le conseil de Prud'hommes de Tours d'une contestation de cet avis d'inaptitude, au visa de l'article L.4624-7 du code du travail, aux fins que soit mandaté le médecin inspecteur du travail pour effectuer une mesure d'instruction.

Condamnation : 23 696 €Licenciement+13
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4826

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157

Cour d'appel

Mme [H] [E], née en 1970, a été engagée par la société Senoble, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eurial Ultra Frais (SAS) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 7 mars 1991, en qualité d'employée au service administratif. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable de contrôle de gestion de l'usine. Placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2019, le médecin du travail, selon un avis du 28 janvier 2020, constatait l'inaptitude de Mme [E] en précisant que celle-ci était " inapte à compter de ce jour au poste de responsable contrôle de gestion occupé dans l'entreprise. L'état de santé de la salariée ne permet pas de faire à l'employeur de proposition en vue d'un reclassement dans l'entreprise ".

Condamnation : 62 810 €Licenciement+12
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4827

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la procédure d'appel : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4828

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

M. [P] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 janvier 2018 par la SARL TRSO en qualité de chauffeur poids lourd. La convention collective nationale des services de transports routiers et activités auxiliaires est applicable. M. [G] a été placé en arrêt maladie du 13 au 24 mai 2019. Le 29 juillet 2019, il a été victime d'un accident de travail et il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 20 septembre 2019, la CPAM de Tarn et Garonne a fixé la date de consolidation des lésions au 29 septembre 2019 ; elle a pris en charge les indemnités journalières du 30 juillet au 29 septembre 2019 au titre de l'accident du travail et les indemnités journalières à compter du 30 septembre 2019 au titre de la maladie.

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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4829

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la SARL [C] a licencié Mme [N] pour faute grave lui reprochant des faits de vol d'espèce. Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d'un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 27 055 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 409,48 euros au titre de l'indemnité légale de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4830

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733

Cour d'appel

M. [T] [B] a été engagé par la société ICRHNET, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de consultant informatique RH. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 845,83 euros. Le 21 février 2018, alors que M. [T] [B] était en situation d'inter-contrats depuis le 1er février, son directeur lui a indiqué qu'il serait affecté, dès le lendemain, à une mission d'un mois pour le compte de la SACEM. Cette mission devait se dérouler quelque jours à [Localité 5], Tour Montparnasse, puis, ensuite, sur un site à [Localité 4].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4831

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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4832

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, 20/03746

Cour d'appel

Monsieur [F] [J] a été engagé à compter du 13 novembre 2015 par la SASU Artisans Façades selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant un salaire mensuel brut de 1457,55 euros. Placé en arrêt de travail à huit reprises entre le 30 janvier 2017 et le 30 juin 2017, Monsieur [F] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel indiquait dans son avis d'inaptitude au poste du 25 janvier 2018 « pas de préconisations possibles au sein de l'entreprise. Pourrait occuper un poste dans une autre entreprise ». Préalablement à cet avis d'inaptitude, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 août 2017 dans une instance enregistrée sous le n°17/00902

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4833

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049

Cour d'appel

Monsieur [N] [J], né en 1964, a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Adam 2B, exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2007. Selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) du 12 avril 2013 notifiée le 5 septembre 2013, M. [J] s'est vu reconnaître une maladie professionnelle du tableau n°57 au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le 16 octobre 2015, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SAS Khalpin puis, le 15 février 2016, le contrat de travail de M.[J] à la SAS Coreoli, le salarié étant alors employé au poste de vendeur conseil.

Condamnation : 11 959 €Licenciement+10
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4834

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.166

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 2022), M. [U] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), à compter du 30 août 1996, par la société Etablissements Henry Denys, devenue la société Laure et Pierre créations. 2. Il a été licencié le 24 juillet 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 novembre 2018, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au versement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-14.262

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), M. [V] a été engagé en qualité de technicien par la société Buysse Food Machinery à compter du 13 octobre 2008. 2. Le 7 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 3. Il a été licencié le 2 mai 2017. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le troisième moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen

4836

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-19.657

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent de service et de chef d'équipe par la société Reflet 2000 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 2 mars 2015 au 31 août 2016. 2. Le 26 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement nul ou à titre subsidiaire abusif et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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