Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée24 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
4813

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée à durée indéterminée avec effet au 1er juin 2005 en qualité de vendeuse par la société Au ptit fournil du méridien (la société) laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 1er octobre 2019, la société WRA, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. En dernier lieu, la salariée relevait du coefficient 155 et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 236,69 euros pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 27 heures. Le 9 septembre 2016, un incident a opposé en boutique Mme [P] au gérant.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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4814

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821

Cour d'appel

Mme [P] [H] a été engagée par la société Cleversys, suivant contrat verbal en date du 1er décembre 2014, en qualité de consultante. Le 1er avril 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée reprenant l'ancienneté de la salariée au 1er décembre 2014. En cours d'exécution du contrat de travail, la société HR Gsys est venue au droit de la société Cleversys. La société HR Gsys exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 916,66 euros.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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4815

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023, 21/00513

Cour d'appel

La société Derichebourg Detail est la filiale accueil du groupe Derichebourg et employait à la fin de l'année 2018 91 salariés. Elle assure la gestion, par délégation, des points de vente PMU City pour son client, la société PBS, propriétaire des boutiques. Mme [H] a été embauchée par la société So'Gernord par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 en qualité de manager. Le 1er janvier 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg Retail. Par courrier du 07 septembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2018, la société Derichebourg Retail a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute. La relation de travail a pris fin à l'échéance du préavis, soit le 24 novembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4816

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 novembre 2023, 23/00034

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2007, Monsieur [N] [D] a été engagé par la société à responsabilité limitée [Localité 2] Ambulance. Le 17 janvier 2022, Monsieur [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de contester les motifs de la rupture de son contrat de travail, de demander des rappels de salaire, de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société [Localité 2] Ambulance à lui verser des indemnités de rupture. Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': - constaté que Monsieur [N] [D] n'a pas démissionné, - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat

4817

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [J] [S] a été engagée le 1er avril 2015 par contrat à durée indéterminée à temps plein par la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO en qualité de cuisinière. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le 28 novembre 2016, pour une durée allant jusqu'au 29 décembre 2016. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée « en raison de la désorganisation du service » liée à son absence et de « la nécessité » de la remplacer définitivement. Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2017 de demandes relatives à son licenciement. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de Madame [S] était abusif et a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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4818

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

Madame [P] [U] épouse [T] a été engagée à compter du 2 juillet 2018 par monsieur [W] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie. Le lettre d'engagement prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois. Le 23 août 2018, monsieur [W] [Z] adressait à la salariée un courrier mettant fin à la relation de travail au motif d'une période d'essai non concluante. Le 11 juillet 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -1527 euros à

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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4819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 12 juillet 2004 par l'association [Adresse 7] selon un contrat à durée indéterminée transféré à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 8], une halte-garderie. 2. Elle a été désignée, au sein de cette halte-garderie, en qualité de représentant de section syndicale le 23 novembre 2009 par le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat). 3. Le 1er mars 2010, cinq salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. Mme [R], absente pendant la semaine du 1er mars 2010, n' a pas participé à ce mouvement de grève.

4820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 1er juillet 2021), Mme [O] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 29 novembre 2004 par l'association La Passerelle selon un contrat à durée indéterminée qui a été transféré le 1er août 2006 à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de Paris, une halte-garderie. 2. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne ( le syndicat ) a désigné, en novembre 2009, un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie. 3. Le 1er mars 2010, la salariée a exercé son droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. 4. Par lettre du 2 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire.

4821

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 1er juillet 2021), Mmes [R] et [W] ont été engagées respectivement en qualité d'aide éducatrice à compter du 2 février 2006 et en qualité d'élève auxiliaire de puériculture à compter du 1er mars 2006 par l'association La Passerelle selon des contrats de travail qui ont été transférés le 1er août 2006 à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 5], une halte-garderie. 3. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat) a désigné, au mois de novembre 2009, un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie. 4.

4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.589

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2022), Mme [J] a été engagée le 21 décembre 2005 par la société Aérokart (la société) en qualité d'attachée commerciale. En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice commerciale. 2. Le 7 décembre 2017, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu le 9 janvier 2018 après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 19 janvier 1981 par la société CGE distribution, aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de chef d'une agence. 2. A compter de la dénonciation par l'employeur, notifiée au salarié le 24 octobre 1994, à effet au 1er janvier 1995, de l'usage consistant à faire application de la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail du salarié a été régi par la convention collective nationale des commerces de gros. Il a été convenu toutefois du maintien du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite.

4824

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181

Cour d'appel

M.[S] [I] a été engagé par la société Astra Zeneca [Localité 2], aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Recipharm [Localité 2] (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2004. En dernier lieu, il occupait le poste de technicien qualification / validation. M.[I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 18 décembre 2018, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ". Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019 et par courrier du 11 janvier 2019, la société Recipharm [Localité 2] a notifié à M.[I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 250 €Licenciement+12
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