Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.787

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2023), M. [V] a été engagé le 29 août 2005 par la société Rhodia Intermédiaires, aux droits de laquelle vient la société Vencorex France. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de fabrication. 3. En décembre 2017, un conflit a opposé les salariés rattachés à l'atelier Tolonate, dont faisait partie M. [V], à l'employeur, relatif à la mise à leur disposition d'un véhicule de service. 4. Convoqué le 2 janvier 2018 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié, licencié pour faute grave le 22 janvier 2018, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. Le syndicat CGT des personnels du site

4034

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage. Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe. Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV. Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019.

Condamnation : 8 444 €Licenciement+15
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4035

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

La société NOO CORP est spécialisée dans la vente en ligne de produits pour bébés et de produits cosmétiques et d'hygiène pour femme, commercialisés sous la marque JOONE. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire. Monsieur [X] [B] a été embauché en qualité de "Lead Developer", catégorie cadre, niveau VII, à compter du 3 juin 2019, par contrat à durée indéterminée. Par lettre du 11 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 19 juin 2020, Monsieur [B] étant accompagné d'un salarié. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 30 juin 2020 aux motifs de négligences fautives

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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4036

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 novembre 2024, 23/01011

Cour d'appel

La société Millipore a embauché Mme [O] [X] en qualité de technicienne de laboratoire à compter du 19 juin 2006 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de technicienne de validation niveau 2 ; par lettre du 12 octobre 2020, l'employeur l'a licenciée pour faute, au motif qu'elle n'avait pas respecté les procédures internes et les normes qualité lors de la réalisation de plusieurs tests et qu'elle avait ainsi manqué à l'engagement d'assurer et de respecter l'intégrité des données. Mme [O] [X] a contesté ce licenciement. Par jugement du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saverne a déclaré que le licenciement de Mme [O] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Millipore à payer la somme de 194 euros

Condamnation : 39 000 €Licenciement+7
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4037

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 novembre 2024, 23/00348

Cour d'appel

La société Valeaurhin a embauché M. [B] [K] en qualité d'opérateur à compter du 12 avril 2012. M. [B] [K] a été promu au poste de chef opérateur le 14 novembre 2017 ; il a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2021 ; le 28 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et la société Valeaurhin l'a licencié par lettre du 20 août 2021. M. [B] [K] a contesté ce licenciement en soutenant que son inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [B] [K] de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4038

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Par courrier du 20 octobre 2021, vous avez refusé ce poste, refus que vous confirmez dans un autre courrier du 3 novembre 2021 au motif que les nouvelles tâches sont différentes de celles effectuées avant votre inaptitude. Or, cette modification de vos tâches n'est que la conséquence de votre inaptitude. À l'exception des tâches de manutention, ces tâches administratives ne diffèrent pas de votre activité initiale et faisaient déjà partie intégrante de votre fonction de responsable de dépôt. Nous considérons que votre refus n'est pas fondé. En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour inaptitude. Toutefois, le refus injustifié du poste de reclassement ne vous permet pas de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L.1226-14 du code du travail'.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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4039

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

Par courrier du 4 mai 2020, l'association IFRASS a informé Mme [U] de l'impossibilité de son reclassement. Par courrier recommandé du 7 mai 2020, l'association IFRASS a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2020. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er décembre 2020 pour entendre juger que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime, et demander le versement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4040

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

constants La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970. M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros. M. [G] est ensuite passé à temps plein moyennant une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros. Le 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4041

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 novembre 2024, 24/00035

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1992, Monsieur [G] [O] a été engagé en qualité de chef d'établissement au statut cadre par la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2]. Par courrier du 9 avril 2021, le Lycée Professionnel privé [2] a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave. Par requête du 31 mars 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement. Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse, Constaté que la SARL Lycée Professionnel Privé [2] a commis des erreurs dans le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4042

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

La société Brink's Evolution a engagé M. [S] [V] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité d'opérateur. Il était en poste à l'agence de [Localité 5], qui a notamment une activité de dépôt de sommes en numéraire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Brink's Evolution occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 6 mai 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 mai 2020. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 juin 2020.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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4043

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - confirmé dans son intégralité l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en date du 8 janvier 2024 à l'encontre de Mme [P] [Z]. - débouté Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les deux parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné aux dépens Mme [Z]. Le 4 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel. L'association ASBL lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 3 mai 2024. Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, l'appelante sollicite de la cour : 'D'annuler ou à défaut de réformer le jugement du conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-12.669

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.586), Mme [H] a été engagée en qualité de femme de chambre par la société Hôtel du [2] selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers durant trente-sept années consécutives, de 1976 à 2012. 2. Alors qu'elle a fait valoir ses droits à retraite le 1er novembre 2010, elle a travaillé deux saisons supplémentaires. 3. Le 30 octobre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

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