Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée5 mars 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros. La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique. Elle emploie environ 250 salariés. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.172

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'animatrice le 1er juin 2015 par la société Cordyline Holding (la société). 2. La salariée a été victime le 25 janvier 2016 d'un accident du travail. 3. Mise à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2016, la salariée, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 23 décembre 2016, a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2016. Elle a contesté ce licenciement devant le tribunal du travail. 4. Le 26 janvier 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 14 décembre 2023, un plan de sauvegarde a été arrêté, la société [B] [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), la société MB Conseil, représentée par M. [U], a conclu avec la société My Desseilles (la société) un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019, la société WRA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et de fixation au passif de la liquidation de cette dernière de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [E], épouse [H], a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Gallieni à compter du 1er février 2007. 2. La salariée, mise en disponibilité le 17 avril 2014 en raison de la suspension d'activité de la clinique pour des travaux de rénovation, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Elle a pris acte, le 8 juin 2022, de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.065

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2023), un conseil de prud'hommes a dit, par jugement du 23 novembre 2017, que l'employeur de M. [G] était la société TPOG et a condamné celle-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. 3. Un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TPOG par jugement du 4 octobre 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2018, par lequel la société BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur. 4. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 23 novembre 2017.

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.277

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 2 décembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Mo pitit le 1er septembre 1998. 2. En arrêt de travail à compter du 29 avril 2000, la salariée a été déclarée inapte temporaire par un avis du médecin du travail, qui précisait « à revoir dans deux semaines », à l'occasion d'un examen médical en date du 12 novembre 2007. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2023) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante dentaire, le 14 septembre 2004, par la société Cabinet d'orthodontie du parc. Son contrat de travail a été transféré à la société Orthodontie du parc, devenue la société Cabinet du parc. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3.

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mars 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, le 8 février 1988, par la société Hardouin père et fils. Ce contrat a été transféré à la société [M] [R]. 2. Victime d'un accident du travail le 3 novembre 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste le 13 juillet 2016. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L.

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.340

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de responsable de maintenance par la société Eurotrainer, filiale du groupe Ermewa, aux droits de laquelle vient la société Ermewa interservices désormais dénommée Streem interservices, à compter du 15 octobre 2007. Depuis le 1er mai 2016, le salarié exerçait les fonctions de directeur achats division ferroviaire/BU wagons d'Ermewa Group, statut cadre IIIC, indice 240. 2. Licencié le 4 juillet 2018, le salarié a saisi, le 26 octobre 2018, la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'employé, le 11 juin 2002, par la société Chamlys. En dernier lieu, il était manager de rayon. 2. Licencié pour faute grave le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.805

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2022), M. [Y] a été embauché en qualité d'étancheur bardeur par la société SMAC par contrat à durée indéterminée le 17 mars 2014, puis a été promu responsable chantier le 29 décembre 2017. 3. Le 2 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 5 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.