Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.340

Date
05/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-23.340
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 4 juillet 2018, le salarié a saisi, le 26 octobre 2018, la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: L'arrêt ajoute qu'il convient de rappeler ici, comme le fait à juste titre l'employeur, que, nonobstant l'indépendance dont il bénéficie, un cadre dirigeant reste lié à son employeur par un lien de subordination, qu'ainsi, l'autonomie dont il bénéficie dans la prise de décision s'inscrit nécessairement dans une politique plus générale de groupe.
Lire la synthèse complète
  • Portée: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi entraîne par voie de conséquence celle des chef de dispositif relatifs au bien-fondé du licenciement pour faute grave et au rejet des demandes du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des actions de performance collective LTI, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Streem interservices et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 4 juillet 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi, le 26 octobre 2018, la juridiction prud'homale
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° V 23-23.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.340 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Streem interservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ermewa interservices, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Streem interservices, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de responsable de maintenance par la société Eurotrainer, filiale du groupe Ermewa, aux droits de laquelle vient la société Ermewa interservices désormais dénommée Streem interservices, à compter du 15 octobre 2007.

Depuis le 1er mai 2016, le salarié exerçait les fonctions de directeur achats division ferroviaire/BU wagons d'Ermewa Group, statut cadre IIIC, indice 240. 2.

Licencié le 4 juillet 2018, le salarié a saisi, le 26 octobre 2018, la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie obligatoire en repos, alors « que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de cadre dirigeant d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [G] contestait bénéficier d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions de direction des Achats, en faisant valoir qu'il était entravé par son supérieur hiérarchique pour la constitution et la gestion de son équipe, qu'il était évincé des projets impliquant la fonction Achats et relégué à l'exécution de tâches administratives, qu'il n'était pas décisionnaire en matière de stratégie, laquelle relevait exclusivement de ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise ; que pour lui reconnaître la qualité de cadre dirigeant, après avoir rappelé que M. [G] exerçait les fonctions de directeur achats de la division BU Wagons avec la classification conventionnelle la plus élevée, que son contrat de travail prévoyait qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, qu'il faisait partie de l'organigramme de direction et qu'il était membre du ''management Circle'' et de l' ''Executive management circle'', la cour d'appel a retenu que la société ''considère'' que les reproches formulés par le salarié concernant son absence d'autonomie dans la prise de décisions sont imputables à son incapacité à créer des liens de confiance et de coopération avec les autres acteurs, qu'elle ''considère'' que le salarié s'est installé dans un fonctionnement conflictuel et isolé, qu'elle ''considère'' que le salarié ne peut feindre de ne pas comprendre la régionalisation de la fonction ''Flotte'', qu'elle ''soutient avec pertinence'' que ''contrairement à la présentation caricaturale que M. [G] tente de donner de son ancien poste, il allait de soi qu'il occupait en fait un véritable rôle clé'' et que si M. [G] ''établit avoir rencontré des difficultés ponctuelles de recrutement, il ne démontre pas que la société n'a pas mis en oeuvre, comme celle-ci l'allègue, toutes les ressources humaines et budgétaires nécessaires pour lui permette d'étoffer son équipe'' ; qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser que la société, sur qui pesait la charge de la preuve de la qualité de cadre dirigeant de M. [G] dont elle se prévalait, établissait, au-delà des mentions figurant dans son contrat de travail et dans l'organigramme de l'entreprise, que M. [G] bénéficiait effectivement, dans l'exercice de ses fonctions, d'une large autonomie dans la prise de décisions, de sorte qu'il participait réellement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3111-2 du code du travail et 1153 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 4.

Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 5.

Pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, s'agissant de la prise de décision largement autonome et de la participation effective à la direction de l'entreprise, que le salarié bénéficiait de pouvoirs étendus, tels qu'ils résultaient de ses fonctions, et faisait partie de l'organigramme de direction du groupe, ainsi qu'il l'indique lui-même, qu'ainsi que l'atteste le directeur général, il a été nommé en décembre 2016, membre du « Management Circle » et de l' « Executive Management Circle », cette deuxième instance de décision regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques. 6.

Il relève que si le salarié soutient qu'il n'a eu de cesse de vouloir définir des plans d'actions mais qu'il a manqué d'autonomie et de ressources, qu'il n'était pas impliqué dans l'initiative des projets, qu'on lui demandait simplement de valider les factures, l'employeur explicite les raisons qui, selon lui, sont à l'origine des difficultés de positionnement du salarié et considère qu'en réalité, les reproches formulés traduisent avant tout sa propre incapacité à l'époque à savoir créer des liens de confiance et de coopération avec les principaux acteurs de l'entreprise, qu'il était, par son refus de s'intégrer dans une structure de management collégiale et coopérative, le seul responsable de liens conflictuels avec la direction technique groupe, de liens compliqués avec les « regional general managers », les sociétés d'actifs, le département finance et le département ECM, qu'il s'était installé dans un fonctionnement conflictuel et isolé, à rebours de l'organisation de management collégial et participatif du groupe et qu'il prenait prétexte de sa position et de ses responsabilités pour chercher en permanence à établir un rapport de force avec ses différents interlocuteurs internes. 7.

L'arrêt ajoute qu'il convient de rappeler ici, comme le fait à juste titre l'employeur, que, nonobstant l'indépendance dont il bénéficie, un cadre dirigeant reste lié à son employeur par un lien de subordination, qu'ainsi, l'autonomie dont il bénéficie dans la prise de décision s'inscrit nécessairement dans une politique plus générale de groupe. 8.

Il relève ensuite que l'employeur soutient avec pertinence que, ce faisant, contrairement à la présentation caricaturale que le salarié tente de donner de son ancien poste, il allait de soi que l'intéressé occupait en fait un véritable rôle clé dans l'organisation et le développement à venir du groupe, que si le salarié conteste enfin avoir bénéficié d'autonomie de décision dans l'organisation de son équipe et établit qu'il a rencontré des difficultés ponctuelles de recrutement, il ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis en oeuvre, comme celui-ci l'allègue, toutes les ressources humaines et budgétaires nécessaires pour lui permettre d'étoffer au fur et à mesure son équipe et que dès lors, il sera retenu qu'en sa qualité de directeur « achats », il participait effectivement à la direction de l'entreprise. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2025
Numéro d'affaire
23-23.340
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00229
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de responsable de maintenance par la société Eurotrainer, filiale du groupe Ermewa, aux droits de laquelle vient la société Ermewa interservices désormais dénommée Streem interservices, à compter du 15 octobre 2007. Depuis le 1er mai 2016, le salarié exerçait les fonctions de directeur achats division ferroviaire/BU wagons d'Ermewa Group, statut cadre IIIC, indice 240. 2. Licencié le 4 juillet 2018, le salarié a saisi, le 26 octobre 2018, la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel d'heures supplémentaires, de…