Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante dentaire le 6 juillet 2015 par la société Mutualité française Champagne Ardenne. 2. Elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 18 janvier 2019. 3. Déclarée inapte à la reprise de son poste mais apte à un poste de secrétariat par le médecin du travail le 10 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 janvier 2020 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4.

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de collaborateur fiscal, coefficient 385, statut cadre, au grade de junior, à compter du 10 septembre 2014 par la société Landwell & associés, société d'avocats inter-barreaux aux droits de laquelle vient la société PWC société d'avocats (la société PWC). 2. Un an après son engagement, le salarié a été promu au grade de collaborateur expérimenté, coefficient 410, puis en juin 2016 au grade de collaborateur expérimenté 2. En juin 2017, il a été promu au grade de manager. 3. Le 2 mai 2018, le salarié a notifié la rupture de son contrat de travail à l'employeur. 4. Les 28 août et 3 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 avril 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'ambulancière, par la société [Localité 2] ambulances à compter du 18 février 2019. 2. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique au contrat de travail. 3. A compter du 9 janvier 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie, prolongé de manière continue. 4. Le 1er avril 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la garantie

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-14.205

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 août 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de service par la commune de [Localité 1] (la commune) afin d'assurer la surveillance de la cantine et l'entretien des locaux d'une école suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2005. En août 2009, elle a poursuivi son activité en étant titulaire d'une patente suivant conventions des 6 septembre 2011, 16 octobre 2012, 6 avril 2016 et 9 avril 2018. 2. Le 4 octobre 2018, la commune a informé Mme [B] qu'elle n'était plus en mesure de faire appel à ses services en raison de la décision de liquidation judiciaire prononcée le 3 septembre précédent à son égard et de sa radiation du Répertoire des entreprises et des établissements.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2024), M. [I], salarié d'une entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition en qualité de soudeur-monteur de la société Constructions Saint-Eloi par contrat de mission du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 au motif d'un surcroît d'activité. 2. Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3390

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [G] [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 17 décembre 2021 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, Par lettre recommandée du 2 décembre 2021, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le mardi 14 décembre 2021. Vous avez choisi de ne pas vous y présenter. Pour rappel, suite à la visite médicale de reprise que vous avez passée le 10 novembre 2021, le Médecin du travail, et plus précisément le Docteur [V], vous a déclaré inapte au poste de travail que vous occupiez précédemment. Dans son avis d'inaptitude, le Docteur [V] indique : « Inapte au poste.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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3391

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

La société Vert et Nature est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Vert et Nature a pour activité les services d'aménagement paysager. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 octobre 2016, M. [K] a été engagé par la société Vert et Nature, en qualité d'ouvrier paysagiste, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 3 octobre 2016. Par avenant au contrat de travail en date du 28 mars 2018, le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé niveau 3, statut ouvrier. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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3392

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

Par courrier du 11 septembre 2019, la CPAM du Var a indiqué a écrit à la SARL Exome : 'Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident référencé ci-dessus.' 5. Par courrier du 16 septembre 2019, la société Exome a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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3393

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement L'employeur fait valoir qu'au jour de l'envoi de la requête saisissant le conseil de prud'hommes, soit le 19 mai 2021, l'action était prescrite depuis la veille, le 18 mai 2021, le delai d'un an prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail ayant commencé à courir au jour de la notification du licenciement, c'est-à-dire au jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification dès lors que M.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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3394

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00820

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2025. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel M. [N] [T] demande à la cour de constater qu'il n'a pas été fait appel du chef de jugement ayant déclaré le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et de constater que ce chef de jugement est donc définitif. Il fait valoir, au visa de l'article 562 du code de procédure civile et de la circulaire d'application du décret du 6 mai 2017 selon laquelle 'la notion de

Condamnation : 7 130 €Licenciement+13
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3395

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la SARL 02 Amboise à verser à Mme [U] [G] épouse [P] les sommes suivantes : - 742,40 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires (répercussion sur les indemnités journalières) ; - 591 euros bruts au titre de la prime sur objectif et 59,10 euros de congés afférents ; - 1 254,40 euros bruts au titre du solde du tout compte ; - Condamné la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [G] épouse [P] les documents suivants, rectifiés et conformes au jugement : - un certificat de travail, - une attestation

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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3396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

La société REFINITIF FRANCE SAS (ci-après 'la Société') a pour activité la conception et la commercialisation de solutions technologiques et financières. Madame [F] a été embauchée par la société Reuters France (devenue REFINITIV FRANCE) par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005. Plusieurs avenants à son contrat ont par la suite été conclus. Elle exerce un mandat de déléguée syndicale depuis le 06 décembre 2022. Le 1er novembre 2021, Madame [F] a été placée en arrêt maladie. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la CPAM du 09 février 2023. Cette décision est contestée par la Société devant le tribunal judiciaire de Paris. Une instance est toujours en cours.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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