Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-23.773
Cour de cassation2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022 et 3 novembre 2023) et les productions, M. [W], engagé en qualité de conducteur de rame par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains à compter du 6 avril 1983, occupait, en dernier lieu, le poste de responsable des opérations d'exploitation du métro. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, par une première requête, pour obtenir paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 4. Après avoir été débouté de cette demande, il a saisi, à nouveau, la formation de référé pour obtenir une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.