Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée2 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-23.773

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022 et 3 novembre 2023) et les productions, M. [W], engagé en qualité de conducteur de rame par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains à compter du 6 avril 1983, occupait, en dernier lieu, le poste de responsable des opérations d'exploitation du métro. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, par une première requête, pour obtenir paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 4. Après avoir été débouté de cette demande, il a saisi, à nouveau, la formation de référé pour obtenir une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-13.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2024) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de conseiller financier, le 24 mars 2003, par la société Barclays finance, devenue Barclays patrimoine puis Milleis patrimoine et aux droits de laquelle vient la société Milleis banque (la société). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de conseiller financier manager. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 28 juillet 2016, de demandes en rappels de salaire et dommages-intérêts. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 11 juillet 2018, elle a contesté cette rupture dans le cadre de la procédure prud'homale en cours. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la

3399

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 1 juillet 2025, 22/02704

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - écarté les écritures du défendeur postérieures à la date de clôture ; - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen sur la base des 3 derniers mois de salaires à la somme de 2 328,71euros ; - condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13 972,26 euros 'brut' ; - indemnité légale de licenciement : 5 724,74 euros 'brut' ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 657,42 euros brut ; - congés payés afférents : 465,74 euros brut ; - condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3400

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 23/04015

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La SARL Eugegu sollicite le sursis à statuer compte tenu de la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire saisi en mars 2023, estimant qu'il est impossible de statuer sur le doublement des indemnités résultant du caractère professionnel de l'accident tant qu'il n'a pas été statué de manière définitive par le pôle social. Elle ajoute qu'il ne serait possible à la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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3401

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine du licenciement M. [C] [V] fait valoir que : -dans le courant de l'année 2020, ses conditions de travail se sont dégradées, en raison du comportement agressif et injurieux de l'un de ses collègues de travail, M.

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
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3402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

M. [Y] [M], né en 1989, a été engagé par la SAS FDV Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2014 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, niveau c13, coefficient 300. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export. Le 15 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au mois de février 2020. Par courrier en date du 3 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [M] et à la société FDV Partner son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
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3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-14.409

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, rectifié par arrêt du 10 novembre 2021), M. [J] a été engagé par la société Crédit agricole le 9 mai 1994 et a été mis à disposition d'une filiale, la société Sodica, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d'affaires fusions-acquisitions. 3. Les sociétés Crédit agricole et Sodica ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde étaient transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2014. 4.

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-15.927

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2024) et les productions, M. [J] a été engagé, le 2 mai 1988, par la société Marchal technologies groupe Altead (MTGA) et occupait, en dernier lieu, le poste de directeur d'agence en Aquitaine. 2. Par jugement du 30 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MTGA, les sociétés BTSG² et Mandataires judiciaires associés étant désignées en qualité de mandataires judiciaires et les sociétés FHB et Thevenot partners en qualité d'administrateurs judiciaires. 3. Par un premier jugement du 26 juillet 2019, un tribunal de commerce a arrêté un plan de cession partielle de la société MTGA au profit des sociétés Bovis participation et Distritec. Le transfert du

3405

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 juin 2025, 24/00948

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX devenue la société FRENCH PAYROLL SERVICES à compter du 2 juin 2015 en qualité de technicien paie. Par courrier du 2 juillet 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lille, statuant sur la requête de la salariée reçue le 15 octobre 2020, a condamné la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX à lui verser : -24756 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -12378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1237,80 euros au titre des congés payés -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête

Condamnation : 8 486 €Licenciement+9
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3406

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mis les entiers dépens à la charge de la société AMBULANCE AMATO. Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 aout 2021 la SOCIÉTÉ AMBULANCE AMATO a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 l'appelante demande à la cour de : REFORMER le Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prudhommes de Martigues en ce qu'il a o rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par la société AMBULANCE AMATO o dit qu'aucune prescription ne vient s'opposer aux demandes de Madame [K] o dit et jugé que la société AMBULANCE AMATO n'a pas respecté l'amplitude journalière et ne

Condamnation : 2 896 €Licenciement+13
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3407

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 juin 2025, 25/04164

Cour d'appel

1. Par jugement du 7 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : ' fixé à la somme de 2 728,35 euros le salaire mensuel moyen de Mme [B] ; ' constaté l'incompétence statutaire du directeur pour prononcer le licenciement ; ' dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné l'association Les Amis de l'Eau Vive à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 16 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 092,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 913,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 091,30 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat et discrimination sur l'état de santé ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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3408

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Condamné la SAS Maury Imprimeur au paiement des sommes suivantes : - 25 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 46 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul - 24 403,33 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 622,32 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SAS Maury Imprimeur de l'ensemble ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Maury Imprimeur aux entiers dépens Le 4 juillet 2023, la S.A.S. Maury Imprimeur a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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