Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-23.773

Date
02/07/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-23.773
Solution
Cassation
Procédure
Référé
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.
Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, par une première requête, pour obtenir paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi n° S 23-23.774 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2022.
  • Réponse: Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il formule dans le cadre de cette instance les mêmes demandes que lors de la précédente procédure en référé, soit le versement de sommes provisionnelles au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle.
Lire la synthèse complète
  • Faits: En statuant ainsi, alors que la décision du 1er juillet 2022 n'a pas statué sur une demande de provision mais sur une demande en paiement de l'indemnité de licenciement et qu'elle était saisie d'une demande de provision sur cette indemnité, en sorte que les demandes n'ayant pas le même objet, elle ne pouvait déclarer irrecevable cette demande de provision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi n° S 23-23.774 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2022.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 708 F-D Pourvois n° R 23-23.773 S 23-23.774 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 23-23.773 et S 23-23.774 contre deux arrêts rendus respectivement les 3 novembre 2023 et 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la Régie des transports métropolitains, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-23.773 et S 23-23.774 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022 et 3 novembre 2023) et les productions, M. [W], engagé en qualité de conducteur de rame par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains à compter du 6 avril 1983, occupait, en dernier lieu, le poste de responsable des opérations d'exploitation du métro. 3.

Licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, par une première requête, pour obtenir paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 4.

Après avoir été débouté de cette demande, il a saisi, à nouveau, la formation de référé pour obtenir une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° S 23-23.774 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° R 23-23.773 Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt du 3 novembre 2023 de déclarer ses demandes irrecevables, alors : « 1°/ que le juge des référés ne peut modifier ses décisions que si surviennent des circonstances nouvelles ; que l'arrêt, pour déclarer irrecevable sa demande, retient que l'exposant formule la même demande que lors de la précédente procédure en référé, à savoir, le versement de sommes provisionnelles au titre d'une indemnité conventionnelle et qu'aucune circonstance nouvelle ne permet de modifier la précédente décision du 1er juillet 2022 ; qu'en statuant ainsi, quand la décision du 1er juillet n'avait pas statué sur une demande de provision, de sorte que se prononcer sur une telle demande ne le conduisait pas à modifier sa précédente décision, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civil ; 2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement de sorte que la demande formulée qui n'a pas été examinée peut être renouvelée sans que le juge des référés nouvellement saisi puisse la déclarer irrecevable ; que l'arrêt, pour déclarer irrecevable sa demande, retient qu'il s'agit de la même demande de référé-provision formulée lors de la précédente procédure de référé et qu'aucune circonstance nouvelle ne lui permet de modifier la décision du 1er juillet 2022 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision du 1er juillet 2022 avait statué sur la demande de référé provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil : 7.

Aux termes du premier de ces textes, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2025
Numéro d'affaire
23-23.773
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00708
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022 et 3 novembre 2023) et les productions, M. [W], engagé en qualité de conducteur de rame par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains à compter du 6 avril 1983, occupait, en dernier lieu, le poste de responsable des opérations d'exploitation du métro. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, par une première requête, pour obtenir paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 4. Après avoir été débouté de cette demande, il a saisi, à nouveau, la formation de référé pour obtenir une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° S 23-23.774 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il…