Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée9 juillet 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3373

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00017

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 041,43 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 204,14 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

3374

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00018

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [K] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [K] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [K], condamné la société PRODEA à régler à Mme [K] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 384,94 euros bruts au titre de 2021 et 3 086,59 euros bruts au titre de 2022, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 138,49 euros bruts au titre de 2021 et 308,65

3375

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M.

3376

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [A] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [A] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [A], condamné la société PRODEA à régler à M. [A] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 760,94 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 176,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

3377

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [E] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [E] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [E], condamné la société PRODEA à régler à M. [E] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 90,86 euros bruts au titre de 2021, 4 450,84 euros bruts au titre de l'année 2022 et 2 148,96 euros bruts au titre de l'année 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 9,

3378

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [U] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [U], condamné la société PRODEA à régler à M. [U] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 093,62 euros bruts au titre de 2022 et 1 831,07 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 109,36 euros bruts au titre de 2022 et 183,10 euros

3379

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [G] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [G] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [G], condamné la société PRODEA à régler à M. [G] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 341,87 euros bruts au titre de 2021, 5 046,24 euros bruts au titre de 2022 et 1 358,46 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 234,18 euros

3380

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [H] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [H] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [H], condamné la société PRODEA à régler à M. [H] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 659,37 euros bruts au titre de 2022 et 4 456,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 265,93 euros bruts au titre de 2022 et 445,67 euros bruts

3381

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 3 926,24 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 392,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

3382

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4 538,58 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), l'association Jenny Aubry a engagé Mme [J] en qualité d'assistante familiale par contrat de travail du 2 juin 2003. 2. Licenciée le 18 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et d'ordonner la régularisation de l'attestation Pôle emploi sur la seule modification du montant de l'indemnité conventionnelle qui devra être inscrite à la somme de 10 725,99 euros, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 2023), M. [F] a été engagé le 24 février 1997 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes terrain. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois d'août 2020. 3. Licencié pour faute le 8 avril 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen 4.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.