Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée10 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3361

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé à compter du 12 novembre 2005 par la société Center Parcs France (SCS), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU CP Resorts Exploitation France (société CP Resorts) en qualité de chef d'équipe sécurité au sein de l'établissement Center Parcs de [Localité 5] (41). La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+15
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3362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 juillet 2025, 22/05212

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société de gastronomie et de confiserie par contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2011, en qualité de vendeuse affectée au magasin d'[Localité 6] Ouest. Son contrat de travail a été transféré le 4 mars 2014 à M. [E], puis en décembre 2018 à M. [R] en application de l'article L.1224-1 du code du travail. M. [R] a été gérant de décembre 2018 au 1er octobre 2020. L'entreprise employait plus de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Le salaire brut moyen s'élevait à 1 521,25 euros. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019. Elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse le 8 octobre 2019.

Condamnation : 15 163 €Licenciement+11
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3363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443

Cour d'appel

Monsieur [P] [T] a été engagé par la société SHELLAC SUD à compter du 14 mars 2016 en qualité d'assistant marketing pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Ce contrat est régi par la convention collective nationale de la distribution cinématographique. Par avenant du 13 septembre 2017, le contrat s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée. Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC. Au terme de ce traité, la société SHELLAC SUD était l'apporteuse et la société SHELLAC était la bénéficiaire de l'apport. Par lettre datée du 03 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 19 décembre 2019.

Condamnation : 22 425 €Licenciement+12
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3364

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 10 juillet 2025, 25/02894

Cour d'appel

La société Dubrown qui exploite un restaurant à [Localité 10] a embauché M. [F] en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 juin 2019. M. [F] soutient qu'il a en réalité travaillé dans l'entreprise dès le mois de juin 2018 sans qu'ait été établi un contrat de travail et sans que lui aient été remis des bulletins de salaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 mars 2024, M. [F] notifiait à la société Dubrown la prise d'acte du contrat de travail. Il invoquait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires impayées depuis l'embauche, des retards dans le paiement de ses salaires et une dégradation de son état de santé consécutive aux manquements reprochés à l'employeur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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3365

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008

Cour d'appel

La Sasu BM logistique a été créé le 31 mars 2004. Mme [N] a été désignée présidente non associée. Elle a par ailleurs été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de directeur d'exploitation logistique. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 février 2020, l'assemblée générale de la société a pris acte de la démission de Mme [N] de son poste de présidente. Le 28 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail. Par lettre en date du 16 février 2021, par le biais de son conseil, Mme [N] a sollicité une résolution amiable du conflit.

Condamnation : 151 329 €Licenciement+18
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3366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable conformité et juridique le 1er octobre 2015 par la société BGFI international, devenue la société BGFIBank Europe (la société BGFIBank). Par lettre du 28 novembre 2016, la société BGFIBank a notifié à Mme [W] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Contestant les faits reprochés, Mme [W] a saisi 3 décembre 2016 la commission paritaire de la banque d'un recours contre le licenciement. Le 21 décembre 2016, la commission paritaire de la banque a émis l'avis suivant: « Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants de la commission paritaire de la banque en formation recours prennent acte de la volonté des parties de se rapprocher en vue d'un accord transactionnel ».

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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3367

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00011

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [V] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [V] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [V], condamné la société PRODEA à régler à M. [V] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 129,53 euros bruts au titre de 2022, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 112, 95 euros bruts au titre de 2022, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en

3368

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00012

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [J] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [J] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [J], condamné la société PRODEA à régler à M. [J] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 162,09 euros bruts au titre de 2022 et 1 611,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 216,20 euros bruts au titre de 2022 et 161,17 euros

3369

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00013

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [C] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [C] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [C], condamné la société PRODEA à régler à M. [C] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 499,58 euros bruts au titre de 2021, 4 937,29 euros au titre 2022 et 2 160,87 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 49,95 euros bruts au titre

3370

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00014

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [Y] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [Y], condamné la société PRODEA à régler à Mme [Y] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 928,25 euros bruts au titre de 2022 et 3 010,54 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 192,82 euros bruts au titre de 2022 et 301,05

3371

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00015

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit Mme [F] recevable et bien fondée en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [F] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à Mme [F], condamné la société PRODEA à régler à Mme [F] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 821,76 euros bruts au titre de 2022 et 846,25 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 182,17 euros bruts au titre de 2022 et 84,62 euros

3372

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00016

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [M] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [M], condamné la société PRODEA à régler à M. [M] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 463,12 euros bruts au titre de 2022 et 1 224,13 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 146,31 euros bruts au titre de 2022 et 122,41 euros

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