Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée16 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01176

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [G] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [G] [J] à rembourser à l'AGS la somme 14960,94 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 14960,94 € au profit de Mme [G] [J], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [G] [J] à rembourser à l'AGS la somme de 18584,27 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3218

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01200

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [H] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [H] [R] à rembourser à l'AGS la somme 11973,6 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11973,6 € au profit de Mme [H] [R], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [H] [R] à rembourser à l'AGS la somme de 12269,11 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3219

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01209

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [P] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [P] [Y] à rembourser à l'AGS la somme 11443,2 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11443,2 € au profit de Mme [P] [Y], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [P] [Y] à rembourser à l'AGS la somme de 12702,07 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3220

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, M. [Z] [N] a été engagé à temps complet par M. [A] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «'Merysol'» une activité de chauffage et d'isolation, en qualité de commercial, moyennant une salaire mensuel brut fixe de 1'589,50 euros et une partie variable sous forme de commissions représentant 4% du montant hors taxe des devis d'affaires apportées. Par lettre du 8 février 2022, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer ses salaires de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 ainsi que ses commissions de décembre, pour la somme totale de 9'705 euros et de lui faire parvenir les bulletins de salaire correspondants. Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.088

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mars 2022 et 15 juin 2022), M. [P] a été engagé en qualité de commercial, à compter du 11 avril 2005, par la société Intertrade aux droits de laquelle vient désormais la société Sofiluxe. La société Intertrade et la société France croco ont conclu, le 30 mars 2011, un contrat de prestations de service aux termes duquel le salarié a été mis à la disposition de la société France croco. 2. Le 16 mars 2012, le salarié et la société Intertrade ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de rupture. 3. Le 30 mai 2012, les mêmes parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel le salarié, excipant d'un préjudice professionnel et moral non réparé par l'indemnité de

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 janvier 2024), M. [H] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Venathec à compter du 21 août 2017. 2.Licencié pour faute simple le 26 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d'agence à compter du 2 novembre 2020 par la société AMPI, puis par la société Holding AMPI. Elle occupait en dernier lieu l'emploi de directrice commerciale. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-24.002

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société Quantic dream (la société). 2. Le salarié, invoquant « l'exploitation de son image ainsi que de celle de ses collègues du service informatique (IT) et d'autres salariés de l'entreprise dans des positions dénigrantes, homophobes, injurieuses, discriminatoires et raciales », a pris acte, le 29 avril 2017, de la rupture de son contrat de travail. 3.

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur technique, le 6 juin 2012, par la société Defi trans (la société), exploitant une entreprise de transport. 2. Par lettre du 15 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire. Licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.195

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2023) M. [X] a été engagé en qualité d'adjoint administratif et financier, le 3 avril 2019, avec effet au 1er janvier 2019 par la société Café théâtre group (la société) qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée depuis le 13 juin 2018, M. [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Guigues en qualité de juge commissaire. 2. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 16 octobre 2019 et a désigné M. [M] en qualité de liquidateur. 3. Après avoir été convoqué le 17 octobre 2019, par le liquidateur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux ,18 octobre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé, le 17 mai 2010, par l'association du Gardéra, aux droits de laquelle est venue l'association Emmaüs Gironde (l'association) à compter du 1er juin 2018. Le 24 décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. A l'issue de la visite de reprise du 2 mai 2019, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2019. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2019, de demandes en paiement à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.

3228

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

Monsieur [L] [O] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [L] [O], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie. Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, qui va être prolongé jusqu'au 15 mai 2017. Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d'une pré reprise, Monsieur [L] [O] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017. Le 17 juillet 2018, Monsieur [L] [O] a chuté dans les escaliers,

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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