Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.195
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2019, de l'indemnité de préavis, du paiement d'une prime contractuelle, de la période de délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
- Réponse: Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.
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- Faits: Pour juger le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le salarié et le gérant de la société le 3 avril 2019 et les demandes salariales du salarié inopposables à la procédure collective de la société, l'arrêt retient que ce contrat de travail ne constituait manifestement pas un acte de gestion courante, de sorte que l'autorisation préalable du juge commissaire aurait dû être sollicitée par le dirigeant de la société.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 955 F-D Pourvoi n° Q 24-11.195 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023 .
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-11.195 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale,PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Café théatre group, défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2023) M. [X] a été engagé en qualité d'adjoint administratif et financier, le 3 avril 2019, avec effet au 1er janvier 2019 par la société Café théâtre group (la société) qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée depuis le 13 juin 2018, M. [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et M.
Guigues en qualité de juge commissaire. 2.
Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 16 octobre 2019 et a désigné M. [M] en qualité de liquidateur. 3.
Après avoir été convoqué le 17 octobre 2019, par le liquidateur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2019, de l'indemnité de préavis, du paiement d'une prime contractuelle, de la période de délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de juger le contrat de travail conclu avec la société le 3 avril 2019, inopposable à la procédure collective de la société Café théâtre group et de dire que ses demandes salariales ne sont pas opposables à la procédure collective et ne sont pas garanties par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4], alors « qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et a, en l'absence de désignation d'un administrateur, le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge-commissaire ; que, pour juger le contrat de travail du salarié et ses demandes salariales inopposables à la procédure collective, l'arrêt retient que l'embauche d'un salarié constitue un acte étranger à la gestion courante de la société qui requiert, "en l'absence d'administrateur judiciaire ", l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucun administrateur judiciaire n'avait été désigné lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, de sorte que le débiteur pouvait embaucher seul un salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 6.
Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-11.195
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00955
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2023) M. [X] a été engagé en qualité d'adjoint administratif et financier, le 3 avril 2019, avec effet au 1er janvier 2019 par la société Café théâtre group (la société) qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée depuis le 13 juin 2018, M. [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Guigues en qualité de juge commissaire. 2. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 16 octobre 2019 et a désigné M. [M] en qualité de liquidateur. 3. Après avoir été convoqué le 17 octobre 2019, par le liquidateur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir…