Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée22 octobre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [B], engagé par la société J. Vanywaede, a saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 13 novembre 2020, la société J. Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

3206

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

1 - M. [G] [B] a été embauché en qualité de plombier par la Sas Guyenne sanitaire (Guysanit), spécialisée dans les installations de plomberie, sanitaires et thermiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. Le 3 décembre 2019, M. [B] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 août 2020. À compter du 5 août 2020, l'arrêt de travail de M. [B] s'est poursuivi pour arrêt de maladie. Le 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3207

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

Madame [Y] [H] épouse [J] née le 25 juin 1960 a été embauchée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Kruteneau, en qualité d'employée polyvalente à compter du 01 juillet 1978. A la suite de la fusion des Caisses de crédit mutuel [Localité 7] Kruteneau et Bourse, elle a poursuivi sa mission au sein de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Austerlitz. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2015. Le médecin du travail a constaté son inaptitude le 05 octobre 2018 et le 11 décembre 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 mars 2019 en l'absence de reclassement possible. Elle avait 59 ans, 41 ans d'ancienneté et sa dernière rémunération mensuelle brute était de 2.651,12 euros en qualité de " technicien service clients ".

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3208

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, dite Fédération des APAJH est un organisme laïc et à but non lucratif, reconnu d'utilité publique qui tend à la mise en 'uvre de toute action destinée à l'épanouissement des personnes en situation de handicap et à la création et la gestion d'établissements et de services destinés à les accueillir. Mme [T] [C], née en 1964, a été engagée par l'association Fédération des APAJH, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 121 heures 20 par mois, à compter du 25 avril 2019 en qualité d'agent qualifié, statut non-cadre.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [K], née en 1959, a été engagée par la SAS Aesthetic Center, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicienne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016. La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants : « - Absence injustifiée

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3210

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

La société Sophartex est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Sophartex a pour activités la fabrication et vente en gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, M. [V] a été engagé par la société Sophatex, en qualité d'opérateur de mélanges, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 10 juin 2023. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] [V] exerçait les fonctions d'opérateur de mélanges et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie de 1 993,58 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 3104).

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3211

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 octobre 2025, 24/05853

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] [U] était embauché par la société SECURITAS FRANCE en qualité d'agent de service de sécurité incendie. A la suite de la reprise du marché de surveillance sur lequel il était affecté, en l'espèce, les « halles Paul Bocuse à [Localité 6] », son contrat travail était transféré à la société SGPI [Localité 6], puis à la société GARDIENNAGE ECLIPSE et enfin à la société SMART PS. Dans le cadre de ce dernier transfert, et à effet du 1er novembre 2009, un contrat de travail écrit était formalisé entre cette société et ce salarié qui précisait que celui-ci occuperait un poste d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, échelon 2 niveau 3, coefficient 140 de la convention collective applicable.

LicenciementNullité du licenciement+8
Enregistrer Lire
3212

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire. A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011. A compter du 11 mars 2016, il s'est trouvé en arrêt maladie. M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une demande de

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3213

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01074

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [W] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [W] [U] à rembourser à l'AGS la somme 10825,2 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 10825,2 € au profit de Mme [W] [U], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [W] [U] à rembourser à l'AGS la somme de 6029,26 € d'indemnité de licenciement. En

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
3214

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01091

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [Y] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [Y] [V] à rembourser à l'AGS la somme 11744,16 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11744,16 € au profit de Mme [Y] [V], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [Y] [V] à rembourser à l'AGS la somme de 14979,64 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
3215

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01131

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [O] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [O] [Y] à rembourser à l'AGS la somme 12618,9 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 12618,9 € au profit de Mme [O] [Y], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [O] [Y] à rembourser à l'AGS la somme de 21287,29 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
3216

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01161

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [J] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [J] [D] à rembourser à l'AGS la somme 12395,7 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 12395,7 € au profit de Mme [J] [D], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [J] [D] à rembourser à l'AGS la somme de 12701,63 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.