Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée15 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2425

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

[U] [X] a été engagée le 2 décembre 2009 par la société [2], devenue [3]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats avec un salaire mensuel brut de 7 703,92€. Elle a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie. Elle a été nommée conseiller prud'hommes par arrêté du 30 octobre 2019. Le 30 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2022, [U] [X] a interjeté appel.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.018

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437

Cour de cassation

En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 21 janvier 2026, une demande d'avis formée le 7 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles (chambre 4-2), en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Immobilière des musiciens à Mme [R]. 2. La demande est ainsi formulée : « La prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l'

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.969), Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'assistante acheteuse d'art à compter du 6 janvier 1997 par la société Transparence (la société). 2. En l'état d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient la société Services marketing diversifiés, elle a occupé un poste de responsable du service achat art, assurant des missions d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett. 3. Le 14 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 23 mars 2017. 4. Par lettre du 11 avril 2017, la

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de médecin régional par la société Roche à compter du 28 avril 2008. 2. Le 10 juillet 2018, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique a été conclue entre les parties. La salariée a bénéficié à compter 1er août 2018 d'un congé de reclassement qui a pris fin le 31 octobre 2019. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une somme au titre de la participation pour l'année 2019 en application de l'accord de participation du 28 mars 2003. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était en droit de réclamer la part de participation aux résultats de

Licenciement économique / PSECassation+4
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2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 juin 2024) et les productions, la société France télévisions (la société) a engagé M. [X] en qualité de chef monteur et journaliste, pour des reportages effectués en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal, selon contrat de travail soumis par les parties à la loi sénégalaise. 2. Le 27 mai 2016, le salarié a été informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 1] de la société était fermé et, le 14 août 2017, il a été licencié pour motif économique par lettre signée par le directeur des ressources humaines de la société. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018 de demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.226

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de conseillère sociale par la société Coopération et famille du logement francilien aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat le 8 septembre 2014. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale sur le site de [Localité 1]. 2. Le 26 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 25 septembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024) et les productions, Mme [H], engagée en qualité d'assistante de formation le 5 avril 2011 par l'association Te P No Te'ite (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de cellule. 2. Elle a adressé à l'employeur une lettre de démission le 31 janvier 2022, puis une lettre de rétractation le 14 février 2022 avec demande de réintégration, refusée par l'employeur. 3. Soutenant notamment qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le 11 mars 2022 le tribunal du travail.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-10.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité de conseillère bancaire par la société CIC Ouest (la société) à compter du 16 novembre 2010. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019. 3. Par acte du 12 juillet 2019, soutenant avoir été victime d'un harcèlement sexuel et moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en condamnation de la société en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour harcèlement moral et pour

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-11.681

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller prévoyance consultant en protection sociale par la société Allianz IARD (la société), selon contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2010. Il a été promu conseiller protection sociale expert par avenant du 27 mars 2014. 2. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2014 et élu délégué du personnel courant janvier 2015 avant d'être de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2015. 4.

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-12.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de soudeur par la société Terraotherm (la société) à compter du 25 février 2020, selon contrat à durée indéterminée. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2020, lui faisant grief, notamment, après s'être présenté en retard sur site le 7 décembre, d'avoir refusé de travailler. 3. Le 19 mars 2021, le salarié, soutenant avoir régulièrement exercé son droit de grève, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes afférentes et de dire que le licenciement pour

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