Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée28 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2413

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 avril 2026, 24/04443

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008 en qualité d'assistante commerciale par la société [1]. Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 mars 2017, cette société a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 3 mai 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la SCP [C]-[2] désignée en qualité de liquidateur. Mme [H] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai suivant. Elle a signé, le 18 août 2017, son reçu pour solde de tout compte, en émettant les réserves suivantes : « Reçu pour solde de tout compte, à ce jour aucun document reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnité joint à ce document.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+9
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2414

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 23/03693

Cour d'appel

Madame [X] [A] née le 1er juillet 1962 a été engagée par la [2] le 1er juillet 1978 en qualité d'agent de service hospitalier (ASH). Elle a occupé ces fonctions au sein de la clinique [Localité 3], puis de la clinique [Localité 4] appartenant au groupe hospitalier [Localité 5] géré par la Fondation [Localité 6]. Madame [X] [A] a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 19 août 2011 suite à une tendinopathie de l'épaule gauche, puis à compter du 12 mai 2015 suite à une tendinopathie de l'épaule droite. Elle s'est trouvée en arrêt maladie professionnel suite à la dernière rechute de septembre 2019 au 30 novembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la CPAM. À compter du 1er décembre 2020 elle a été placée en arrêt maladie simple.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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2415

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 avril 2026, 24/04009

Cour d'appel

Par courrier remis en main propre le 23 février 2022, la SAS [4] a convoqué M. [L] [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 1er mars 2022. M. [L] [T] a bénéficié d'un congé paternité du 3 mars au 3 avril 2022. Par courrier remis en main propre le 8 avril 2022, la SAS [4] a convoqué M. [L] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé en date du 10 avril 2022 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 avril 2022, l'employeur a notifié à M. [L] [T] son licenciement pour faute grave. Par courrier recommandé daté du 5 mai 2022, M. [L] [T] a contesté les motifs de son licenciement. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2022, M.

Condamnation : 21 961 €Licenciement+14
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2416

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 avril 2026, 23/03006

Cour d'appel

La société [1] est une entreprise qui développe et déploie des solutions informatiques destinées aux entreprises. Le 1er février 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, cette société embauchait Monsieur [A] [O] en qualité d'assistant support client logiciel, selon un salaire mensuel de 1660 euros bruts, outre une prime de 13ème mois. Ce salarié, le 7 octobre 2020, était placé en arrêt de travail. Cet arrêt de travail était systématiquement reconduit jusqu'au 11 décembre 2020. Cependant, le 26 octobre 2020, ce salarié était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Suivant lettre du 9 novembre 2020, et en suite de cette convocation, il était licencié pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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2417

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 avril 2026, 26/00861

Cour d'appel

Le 7 novembre 2025, la présente juridiction rendait un arrêt dans une instance opposant Monsieur [E] [C] et la société [1], dont le dispositif était rédigé comme il suit : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 26 février 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [E] [C] de cette indemnitaire formée à ce titre, Confirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré infondés les avertissements notifiés à Monsieur [E] [C] les 10 juin et 24 octobre 2020, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 26 février 2024 en ce qu'il a rejeté la

Condamnation : 13 162 €Licenciement+7
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2418

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573

Cour d'appel

Monsieur [H] [P], engagé initialement par une société du groupe [4], la société [5], a conclu le 28 février 2019 un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux avec une société du même groupe, la SA [3], avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2000. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 mai 2022, homologuée par la [6] le 24 juin 2022. M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander l'annulation de cette rupture conventionnelle, soutenant que son consentement avait été vicié et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse, arguant qu'il avait été victime de harcèlement moral et de violences morales.

Condamnation : 56 277 €Licenciement+10
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2419

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621

Cour d'appel

[S] [M] a été engagé par la société [1] à compter du 3 mai 2018. octobre Il exerçait les fonctions d'ingénieur commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 916,67€, augmenté de commissions et de primes d'objectifs. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021. Le 21 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 février l'a débouté de ses demandes. Le 26 mars 2024, [S] [M] a interjeté appel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2420

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 avril 2026, 24/00072

Cour d'appel

1. Mme [O] [G], née en 1972, a été engagée en qualité de serveuse par la société à responsabilité limitée [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 1997. Les parts de cette société sont détenues par deux couples, M. [Q] et Mme [H], d'une part, et M. [P] et Mme [G], d'autre part. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Mme [G] prétend que la relation de travail s'est dégradée à compter de la démission de M. [P] de ses fonctions de gérant en août 2020. A compter du mois de septembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2421

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 avril 2026, 22/05571

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1980, la SA [Q] [Y] a engagé M. [S] [T] en qualité de fileur à temps complet. Le 1er mars 1997, la SAS [Q] [Y] a fait l'objet d'une opération de fusion avec la SA [I] pour devenir la SASU [Y] [I]. La SAS [1] exerce une activité de fabrication d'articles textiles sauf habillement. Elle applique la convention collective des industries textiles. Le contrat de travail de M. [E] [T] a été transféré à la nouvelle entité juridique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions d'ouvrier d'entretien, chargé de la maintenance. A dater du 24 janvier 2009, M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie. L' arrêt de travail a été reconduit jusqu'au 30 novembre 2009.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2422

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04817

Cour d'appel

Le 20 juillet 2023, M. [A] [Z] [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 1er janvier 1997 sous astreinte par jour de retard, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 1er janvier 1997 jusqu'au mois d'avril 2021 inclus et depuis le mois de novembre 2022, ainsi que condamner M. [F] [T] au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2 578, 39 euros ;

2424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a été engagée le 22 juillet 1999 en qualité de secrétaire par maître Nativel, avocat. A la suite de la création de la société [2]-[1], société d'avocats associés, un nouveau contrat de travail a été conclu entre celle-ci et Mme [U] pour la même fonction de secrétaire avec effet au 13 juillet 2001. Par lettre du 29 mars 20005, Mme [U] a demandé à son employeur une amélioration de ses conditions de travail en invoquant notamment une charge accrue de travail, des réprimandes injustifiées et des tensions. Par lettre du 1er avril 2005, la société [2]-[1] a contesté ces critiques. Mme [U] a été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 août 2009 au 23 octobre 2009 puis du 25 janvier 2010 au 26 octobre 2012.

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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