Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1975

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée3 mars 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23689

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1977 par la société Métra verre où il occupait en dernier lieu un poste de responsable méthodes, programmation, achats, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que si les agissements du salarié qui, en violation de la charte de confidentialité qu'il a signée, a copié des informations techniques et commerciales sans lien avec ses fonctions sur des cédéroms qu'il a emportés à son domicile, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils

23690

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173

Cour de cassation

Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement

23691

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une chute dans des escaliers du 19 mars 2002 au 20 octobre 2003 et qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, soit pour dépression nerveuse, du 21 octobre 2003 au 16 février 2004 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste à la suite d'une visite du 16 février 2004, soit à la fin de son arrêt maladie ainsi que lors d'une seconde visite le 1er mars 2004 et que l'employeur ayant notifié son impossibilité de la reclasser suivant courrier du 8 mars 2004, il a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 25 mars 2004 ; qu'il en résulte que conformément à ce qu'avaient décidé les

23692

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189

Cour de cassation

par lettre visant ses absences injustifiées les 25 et 26 juin 2002 et réitérées depuis le 30 juin 2002, et l'absence d'explication sur ces absences malgré les diverses tentatives de prise de contact de l'employeur, marquant ainsi le peu d'intérêt accordé au trouble causé à l'entreprise ; que postérieurement au licenciement, le médecin traitant a attesté que le salarié était en arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 7 juillet, et non du 1er au 7 juin comme le mentionnait le certificat médical adressé à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 122-45 du code du travail, un licenciement lié à l'état de santé d'un salarié est illicite ;

23693

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour une inaptitude physique d'origine non professionnelle, qu'il était dans l'incapacité de travailler durant le délai-congé et que l'employeur n'a commis aucune faute ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive…

23694

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement prud'homal entrepris que la société JOUVE a engagé la procédure de licenciement du salarié le lundi 14 juin 2004 quand la seconde visite médicale de reprise concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressé était du vendredi 11 juin, sans qu'aucune proposition de reclassement ne lui ait été faite par écrit ; qu'en cet état, la Cour d'appel, se fondant sur des entretiens qui auraient eu lieu, de ce chef, entre les médecins du travail et les responsables hiérarchiques du salarié, ne pouvait en déduire que la société pouvait « immédiatement » après le deuxième avis du médecin du travail, engager une procédure de licenciement ; que de ce chef, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

23695

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.496

Cour de cassation

l'employeur avec un horaire de 8 heures à 12 heures et de 17 heures à 20 heures ; que, licencié le 18 décembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

23697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.205

Cour de cassation

l'employeur, à démontrer que le salarié n'a pas fourni sa prestation de travail, ni ne s'est tenu à sa disposition pendant cette période ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en rappel de salaires pour les journées des 1er et 2 janvier 2002, incluses dans la période contractuelle d'activité, au motif qu'un doute subsistait sur la présence du salarié sur le chantier à cette date, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.122-3-8 du Code du travail.

23698

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.412

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2002 et quitté l'entreprise le 28 juin 2002 ; QUE l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail pendant que Thomas Y... effectuait son préavis ; QUE le registre du personnel fait apparaître qu'aucun nouveau conducteur de travaux n'a été engagé avant le 1er mars 2005 ; QUE la société Soriev se borne à soutenir que le salarié démissionnaire n'a pas été remplacé car elle connaissait une diminution de son activité dans le domaine qui était le sien (travaux de façades pour les copropriétés) ; QU'elle n'explique pas, néanmoins, comment ont été assumées les tâches précédemment dévolues à Thomas Y..., étant observé que son chiffre d'affaires a continué de croître entre 2002 et 2003 ; QUE de l'examen des bulletins de paie de Pierre Z..., Didier X...

23699

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.237

Cour de cassation

il résulte que le licenciement a été prononcé au seul vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 novembre 1999, l'avis du 19 octobre 1999 concluant à une aptitude avec aménagement de poste ne pouvant tenir lieu de premier avis, la Cour d'appel a violé les articles R. 241-51-1, L. 122-24-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par un salarié d'un poste de reclassement soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en - 29 - procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... était justifié par son refus d'occuper le poste de caissier à

23700

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.846

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'état de santé du salarié (dépression nerveuse), reconnu définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, trouve son origine dans des difficultés d'ordre professionnel ; que, par suite, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé ledit article L. 230-2 ainsi que l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2001, versée aux débats, que M. Y..., directeur adjoint de la société Bureau 56, aurait eu connaissance de rumeurs selon

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.