Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1976

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée25 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695

Cour de cassation

considérant que la suspension du contrat de travail sans rémunération imposée à Monsieur X... à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail était illicite sans rechercher si, ainsi que le soutenait la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN, elle ne se trouvait pas, en raison de sa taille et des seuls postes existant dans l'entreprise, dans l'impossibilité de fournir à Monsieur X... un travail correspondant à son aptitude restreinte, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-24-4, L 122-45, L 241-10-1, R 241-49 et R241-51-1 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN à verser à Monsieur X... une somme de 425,10 à titre de rappel de congés payés ;

23702

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.545

Cour de cassation

par courrier du 18 février 2004, elle a demandé à Monsieur X... de justifier d'une absence au titre de laquelle il n'était plus couvert, qu'Akim X... qui reconnaît avoir reçu ce courrier le 20 février 2004 ne s'est pas présenté à son travail, ne serait-ce qu'en vue de l'organisation de la formation et n'a pas pris contact avec son employeur, sans disposer toutefois d'éléments lui permettant de préjuger des intentions de la société ED à son égard ; qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de son nom sur les plannings de travail, alors qu'ils ont été établis au début du mois de février 2004, à une date à laquelle l'employeur ignorait quelles seraient les conclusions du médecin du travail ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a

23703

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982

Cour de cassation

par courrier daté du jour même, la SEFEE a écrit aux services médicaux du travail pour demander de lui faire connaître les aptitudes restantes du salarié rédigées en la forme positive «apte à» que le médecin du travail entend faire, compte tenu de l'état de santé du salarié, se disant à la disposition de la Médecine du Travail pour toute précision utile quant aux différents postes de la Société et précisant que le médecin du travail sera informé de son étude de reclassement ; que le 19 avril 2004, le médecin du travail a répondu qu'il n'avait aucune aptitude restante à formuler pour ce salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; que la SEFEE exploite deux établissements, l'un situé à SAINTAFFRIQUE, comprenant à l'époque 87 salariés, dont 18

23704

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Cour de cassation

Par courrier du 15/12/2003, Florence X... a fait part à Paul B... de ses observations au vu du plan de commissionnement qui lui avait été proposé, et des raisons de son refus de le signer, relevant non seulement une augmentation de plus de 45% des objectifs à atteindre mais aussi que son nouveau territoire comportait 90% de clients nouveaux, et précisant qu'elle avait dès lors la conviction qu'elle ne pourrait atteindre les objectifs fixés et que son licenciement pour insuffisance était dès lors programmé. ET AUX MOTIFS QUE, l'employeur, qui avait accédé à sa demande, ne peut tirer argument de ce que depuis le 1er septembre 2003, Madame X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel sur une base de 173,50 jours travaillés par an, mercredi

23705

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.

23706

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.906

Cour de cassation

la salariée ayant refusé les nouvelles fonctions de directrice de publicité qui lui étaient proposées, ne peut prétendre obtenir le versement d'une rémunération variable en fonction d'objectifs à la réalisation desquels elle s'est refusée à participer ; Attendu, cependant, que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de ce préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été dispensée de l'exécution de son préavis par son employeur, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007,…

23707

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié établissait la réalité d'un certain nombre d'heures de travail effectuées au-delà des 35 heures légales par la production des

23708

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.488

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007

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23709

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.747

Cour de cassation

par courrier du 5 février 2005 à effet au 9 février 2005, date du terme du contrat ; que Mme X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté, doit être déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ET AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois) et des congés payés y afférents ; ALORS QUE les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée de l'ancienneté requise pour l'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité légale de préavis ; que le contrat de travail initialement à durée

23710

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.290

Cour de cassation

il résulte de ce tableau que, selon la première colonne, lorsque l'entreprise cotise seulement au régime obligatoire de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ou à une autre caisse de retraite de cadres, le salarié perçoit, au-dessus de 15 ans d'ancienneté, une indemnité correspondant, d'une part, à 360 / 100 de mois de salaire et, d'autre part, à 36 / 100 de mois de salaire par an et que, selon la troisième colonne, lorsque l'entreprise cotise au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel, le salarié perçoit, toujours au-dessus de 15 ans d'ancienneté, une indemnité correspondant d'une part, à 240 / 100 de mois de salaire et, d'autre part, à 24 / 100 de mois de salaire par an ;

23711

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce (issue des lois n° 93-1313 du 20 décembre 1993, n° 95-116 du 4 février 1995 et n° 98-461 du 13 juin 1998) que si la modification des périodes travaillées et non travaillées par un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé suppose l'accord de ce dernier, il n'est pas nécessaire que cet accord soit formalisé par un avenant ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, sur le fondement d'une circulaire ministérielle dépourvue de force obligatoire, que la modification des périodes travaillées et non travaillées supposait la signature d'un avenant, elle a alors violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement

23712

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.306

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Oz Alu a, selon le registre du commerce, pour activité la fabrication de constructions métalliques, retient que l'activité principale de l'entreprise, qui implique le négoce, la vente et la revente, comporte, compte tenu des adaptations de matériaux, le travail du métal et sa transformation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les activités de construction métallique étaient soumises à la clause d'attribution distinguant selon la proportion du personnel concourant à la fabrication, la cour d'appel, qui n'a pas précisé cette proportion, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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