Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1977

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée18 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23714

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509

Cour de cassation

il résulte encore des pièces produites que les autres salariés appelés à travailler partiellement en horaires de nuit remplissaient jour par jour le tableau de leurs vacations nocturnes; que s'ils étaient parfois rémunérés de leurs heures de nuit en période de congés, comme Mmes Y... et Z..., leur rémunération variait également selon leurs horaires, entre 24 et 141,66 H selon les feuilles de paie produites ; que le critère de généralité n'est donc pas davantage établi ; qu'enfin Yveline X... était parfaitement consciente de ne pas bénéficier, contrairement aux salariés effectuant tout leur travail de nuit, d'un forfait, s'adressant en ces termes, le 10 avril 2002, à l'inspecteur du travail : « La vacation de 18H00-1H... à l'inverse de la vacation de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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23715

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Cour de cassation

par courrier du 4 juin 1996 à effet du 1er juin, Mme X... a été engagée par l'AFP en qualité de "sténo-rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la convention collective des journalistes, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 1993 ; qu'affectée au service sténographique, elle travaillait de 17 heures à 24 heures, au service dit "de petite nuit" jusqu'au 3 octobre 2005, date de la suppression de cette vacation horaire ; que, reprochant à son employeur d'avoir modifié le régime de ses primes de nuit et de ne pas l'avoir fait bénéficier de la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, elle a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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23716

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir qu'il employait moins de vingt salariés au 1er janvier 2000 et que la loi du 19 janvier 2000, fixant la durée légale du temps de travail à trente-cinq heures par semaine, ne lui était applicable qu'à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 311,98 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

23717

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687

Cour de cassation

il résulte des procès-verbaux des réunions tenues avec les délégués du personnel abordant cette question, l'employeur souhaitant manifestement ne pas payer d'heures supplémentaires quitte à en régler le montant sous forme de primes équivalentes ; qu'il convient donc, sans s ‘ attarder aux autres motifs de la prise d'acte, de constater que celle-ci est parfaitement fondée et de réformer la décision en ce qu'elle a débouté le salarié des demandes formulées à ce titre ; que la rupture du contrat de travail de M.

23718

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863

Cour de cassation

par arrêté du 27 mars 2002, alors qu'il se déduisait de ses constatations qu'entre la date à laquelle la convention des prestataires de services était devenue applicable au personnel de la société - soit au plus tard le lendemain de la publication au Journal officiel du 12 avril 2002 - et la date de la dénonciation du 25 août 2003, la convention collective SYNTEC avait été volontairement appliquée par l'employeur, si bien que cette application devait faire l'objet d'une dénonciation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code du travail ; 4°/ enfin, et toujours subsidiairement, que l'application obligatoire à une entreprise d'une convention collective dans le champ d'application duquel elle n'entrait pas auparavant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.809

Cour de cassation

considérant que l'avenant du 1er septembre 2005, qui stipulait que "il est convenu que le contrat cessera au 31 décembre 2005", ne constituait pas un accord négocié de rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la rupture négociée résulte suffisamment d'une manifestation de volonté commune de rupture des relations contractuelles de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à la renonciation expresse du salarié aux règles du licenciement ; qu'en l'espèce, en refusant de constater la rupture négociée résultant manifestement de la volonté des parties, au motif inopérant que la salariée n'avait pas expressément renoncé aux droits résultant d'une

23720

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.056

Cour de cassation

il résulte du compte rendu d'infraction complémentaire que c'est Patrice X... qui a fait la déclaration des objets volés ; que lors de l'entretien préalable (attestation de B... Augustin) il a reconnu avoir « peut être gonflé la liste de matériel volé » mais s'en est rapporté sur un dénommé C..., celui-ci a démenti avoir donné un ordre illégal ; que les faits reprochés à Patrice X... constitutifs d'une infraction pénale sont graves et justifiaient à eux seuls la rupture du contrat de travail aux torts du salarié après mise à pied conservatoire, son maintien dans la Régie n'étant plus possible même pendant le temps limité du préavis » ; ALORS QUE faute pour les juges du fond de s'être expliqués, tout d'abord, sur la nature et l'importance du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 04-47.783

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1997 pour avoir, alors qu'il était en arrêt maladie, proféré devant témoins des menaces et insultes à caractère raciste à l'encontre d'un responsable de magasin de la société Vetura dans des locaux appartenant à son ancien employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement nul et à condamner la société Vetura, et subsidiairement la société Vegod à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le comportement relevant de la vie personnelle du salarié ne peut en lui-même constituer une faute ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X... par la société Vegod était justifié, tout en constatant cependant que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.065

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-44 du code du travail devenu l'article L. 1332-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., salariée de la société Schering, aux droits de laquelle se tient la société Bayer santé, en qualité d'assistante de recherche clinique, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2005, après avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre par lettre du 13 juillet 2004 ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas respecté le cahier des charges d'une étude réalisée sur l'administration à des malades, avant autorisation de mise sur le marché, d'un médicament contre le cancer des ovaires ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seuls peuvent

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste, une salariée que l'intéressé avait lui-même dispensée de présence sur son lieu de travail, à l'insu de sa hiérarchie ; Attendu que pour déclarer que le grief était réel mais non sérieux et en déduire que le licenciement de M. X... était abusif, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié d'avoir dissimulé la lettre de dispense remise à Mme Z..., et les conséquences lourdes qu'il en résultait pour la société obligée de réparer le préjudice de la salariée en raison de son licenciement abusif, que la délégation de pouvoir dont bénéficiait le salarié dans l ‘ exercice de ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.709

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le salarié a été autorisé à prendre un congé sans solde expirant le 30 novembre à l'issue de ses congés payés en octobre 2003 ; que, par une lettre du 5 décembre 2003, recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur a demandé au salarié de justifier son absence depuis le 1er décembre ; que, par lettre recommandée du 11 décembre 2003, dont l'avis de réception a été signé le 15 décembre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien fixé le 19 décembre, préalable à un éventuel licenciement ; qu'il a licencié le salarié, par lettre du 26 décembre 2003, dont l'avis de réception a été signé le 29 décembre, laquelle prononçait le licenciement pour faute grave ; que la signature apposée sur l'avis de

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