Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1969

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée11 mars 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23617

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013

Cour de cassation

par courrier du 8 février 2004, Mme Y... lui a fait part de son refus d'accéder à sa demande de reprise du travail, aux motifs qu'il n'avait été employé qu'à titre occasionnel et avait été payé par " chèque emploi-service " ; que, soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que Mme Y... ne fournit aucun élément antérieur ou concomitant au 19 novembre 2003,

23618

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 95 du code de procédure civile et L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cofigolf à verser à M. X... diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf, et de remboursement de charges sociales acquittées par le salarié, la cour d'appel énonce qu'elle a retenu dans sa précédente décision que l'ensemble de l'activité de moniteur de golf de M. X... entrait dans la requalification de sa relation avec la société Cofigolf sans distinguer les cours collectifs, l'

23619

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code ; Mais attendu que selon l'article R. 122-2, alinea 4, devenu R. 1234-4 du code du travail, le

23620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

l'employeur l'a mis à pied pour deux jours ; que le 29 novembre 2004, M. X... a été trouvé par un salarié allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé ; que le 14 décembre 2004 le médecin du travail l'a déclaré " inapte au poste de contrôleur des wagons.- pas de déambulation sur le site de l'entreprise ", avis confirmé le 5 janvier 2005 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2005 pour inaptitude " partielle " et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen soulevé d'office Vu l'article L. 241-10-1 ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de

23621

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture, du solde de son "compte intervenant" et de rappels de salaire correspondant à la qualification de chef de mission ainsi qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement des rappels de salaire afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément probant au soutien de sa prétention à l'attribution de la fonction, du titre et de la rémunération de chef de mission ; Qu'en statuant ainsi, sans

23622

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.090

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres le 29 mars 2004 ; que soutenant qu'il avait démissionné "sur un coup de colère" et rétracté sa démission le jour même en reprenant son travail mais que l'employeur lui avait cependant donné acte de sa démission et remis les documents relatifs à la fin du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2004 d'une demande de requalification de sa démission en rupture de contrat à l'initiative de l'employeur ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts liés à la rupture alors selon le moyen : 1°/ que seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux

23623

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051

Cour de cassation

par courrier du 13 janvier 2004, l'employeur lui a proposé le poste de directeur administratif et financier du centre Coubert constitué du regroupement des trois établissements gérés par l'employeur et d'adjoint à son directeur ; que le salarié a rejeté cette proposition par lettre du 7 février 2004 et a été convoqué par lettre recommandée du 27 février 2004 à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été prononcé pour faute grave notifié le 31 mars 2004 ; qu'après avoir renoncé à sa demande fondée sur le harcèlement moral, le salarié a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes au titre de l'

23624

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.378

Cour de cassation

il résulte de ces divers éléments que l'affectation de Monsieur X... à TOULOUSE ne constituait pas une modification de son contrat de travail, dès lors qu'une clause de mobilité était incluse dans son contrat, dont l'objet était de travailler chez les clients de son employeur ; que son refus de rejoindre sa nouvelle affectation a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et constituait une faute grave ; qu'ayant été licencié en raison d'une faute grave, il doit être débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité conventionnelle de licenciement » ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge ne peut retenir d'autres griefs que ceux qu'elle…

23625

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.433

Cour de cassation

il résulte des éléments à la disposition de la Cour et des débats la preuve que la société ADECCO a effectivement transmis à Monsieur X... le contrat de mission dans les délais impartis par la loi mais s'est heurtée au refus opposé par le salarié de signer ledit contrat ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur X... de ses demandes de ce chef " ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'entreprise de travail temporaire d'établir qu'elle s'est libérée de l'obligation d'adresser au salarié le contrat de mission écrit dans le délai prévu par la loi ; qu'en déboutant Monsieur X...

23626

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.992

Cour de cassation

l'employeur peut rapporter la preuve que le travail n'a pas été accompli à temps complet ; qu'en l'espèce, la société C3T faisait valoir subsidiairement dans ses conclusions d'appel aux pages 23 et 24 que Monsieur X... ne pouvait avoir travaillé à temps complet compte tenu de la très faible quantité de courriels envoyés sur toute la période, malgré les fonctions qu'il prétendait avoir exercées ; qu'en omettant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, condamné la société C3T à verser à Monsieur X...

23627

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Joël X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.

23628

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Calogero X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.