Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassationpar courrier du 8 février 2004, Mme Y... lui a fait part de son refus d'accéder à sa demande de reprise du travail, aux motifs qu'il n'avait été employé qu'à titre occasionnel et avait été payé par " chèque emploi-service " ; que, soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que Mme Y... ne fournit aucun élément antérieur ou concomitant au 19 novembre 2003,