Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée18 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314

Cour de cassation

l'employeur aurait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail du fait de la suppression progressive de son contenu, sans avoir caractérisé les éléments de fait sur lesquels elle se fondait pour estimer que le contrat aurait été vidé de son contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait progressivement retiré au salarié les missions relevant de l'emploi de directeur technique auquel il l'avait nommé et lui avait demandé de remplir des fonctions d'assistance technique consistant à prendre en charge les messages reçus sur la plate-forme électronique de l'entreprise ;

23606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.257

Cour de cassation

par lettre RAR du 16 décembre 2004, qui portait sur d'autres agissements imputés à Franck X..., n'ait pas fait état de l'incident précité, d'autant plus que ce salarié prétend lui-même que son employeur lui a demandé de s'en reconnaître responsable dès le 15 décembre 2004. / Les attestations délivrées par Dany Z..., responsable de secteur, et Grégory A..., responsable d'exploitation, selon lesquelles Franck X... a refusé de prendre son poste de travail le 17 décembre 2004, ne sont nullement en contradiction avec celle délivrée par Patrick B..., chef d'équipe, selon laquelle Franck X... a refusé ce jour-là de prendre comme ripeurs MM. Y... et C... pour faire la tournée de Duclair, et la seule qualité de supérieurs hiérarchiques de MM. Z... et B...

23607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020

Cour de cassation

l'employeur produisait quatre attestations de M. Y..., gérant de société : trois datées du 10 mars 2004 et relatant les pressions exercées par M. X... en vue d'obtenir de l'argent liquide, une datée du 12 février 2003 et évoquant les instructions données aux clients par M. X..., dans le but exclusif d'amplifier artificiellement le montant de son chiffre d'affaires communiqué en fin d'année, de différer le paiement de leurs dettes ; que sur la base de cette dernière attestation notamment, l'employeur reprochait au salarié d'avoir, dans son intérêt strictement personnel, spontanément demandé aux clients de ne pas procéder au paiement des facturations émises ou d'y procéder avec retard ; qu'en affirmant que les "trois" attestations de M. Y... produites

23608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

23609

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mars 2009, 07-21.549

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que les contrats de location-gérance étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et les avoir annulés en raison du non respect de ce texte et pour vice du consentement des co-gérants de la société X..., l'arrêt, après avoir énoncé les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui, sur contredit d'une décision prud'homale, avait admis que les époux X... pouvaient se prévaloir de l'article L. 781-1 du code du travail et ceux de l'arrêt de la Cour rejetant le pourvoi contre cette décision, et comparé les engagements d'exclusivité fixés par les articles L. 781-1 du code du travail et L. 330-3 du code de commerce, retient que l'exclusivité de l'exercice de l'activité de M.

23610

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.715

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir adopté les constatations de l'expert, de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Y... des sommes au titre de la rémunération pour la période 1998-2002, des heures consacrées aux déplacements hors temps de travail et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seul le temps de trajet inhabituel, c'est-à-dire celui qui dépasse en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel peut être assimilé à du temps de travail effectif et réglé comme tel ; qu'en relevant qu'« il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les temps de déplacements entre le domicile ou l'entreprise et les différents lieux de mission (…) dérogeaient au temps normal du trajet du

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23611

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.925

Cour de cassation

Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de son employeur, la société Cible consultants, aux droits de laquelle se trouve la société Régimédia actuellement en redressement judiciaire, notamment, le paiement d'une indemnité de licenciement ou, subsidiairement, d'une indemnité pour travail dissimulé ; que dans un arrêt du 12 septembre 2006, la cour d'appel, après avoir dit dans ses motifs que les deux indemnités n'étant pas cumulables, il y avait lieu d'accorder à la salariée, bien qu'elle l'ait demandée à titre subsidiaire, la seule indemnité de travail dissimulé en raison de son montant supérieur, a, dans le dispositif de sa décision, fixé au passif de l'employeur l'une et…

23612

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.377

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave pour avoir présenté à son employeur, aux fins de remboursement, des coupons de transport de différentes zones, ne lui appartenant pas, et ce depuis le mois de septembre 1999 ; que le grief au soutien du licenciement repose sur une fraude commise par le salarié entre novembre 1999 et août 2000 portant sur le remboursement de ses coupons de transport domicile – travail ; qu'il n'est pas contesté que Frédéric X... n'a fait l'objet par ailleurs d'aucune sanction dans le cadre de l'exécution de son travail ; que toutefois le métier de convoyeur de fonds exercé par Frédéric X...

23613

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 2004 ; … que pour être valable, la transaction réglant les conséquences financières de la rupture d'un contrat de travail, ne peut intervenir que lorsque le salarié, n'est plus sous l'autorité de l'employeur, or dans le litige soumis à la Cour, le contrat de travail, compte tenu du préavis de quatre mois qui a été travaillé, s'est terminé le 26 février 2005 et la transaction invoquée par la société IOLTECH a été signée le 4 novembre 2004, avant la fin du contrat de travail, elle est donc nulle et de nul effet ; 1) ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-àdire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

23614

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.998

Cour de cassation

il résulte de l'état versé aux débats par l'employeur qu'ont été servies à Madame Pierrette X... de 1999 à 2002 des primes exceptionnelles, deux fois par an, dont les montants variaient entre 193, 42 et 741, 07 euros ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que l'attribution de cette prime correspondait à des 5 5 règles définies préalablement et reposant sur des critères objectifs ; que Madame Pierrette X... doit être déboutée de cette demande par réformation de la décision entreprise ; qu'il est constant que les bulletins de salaire remis à Madame Pierrette X... ne comportaient pas la mention de la convention collective applicable ; que cependant l'attestation que Madame Y..., salariée de l'entreprise, a rédigée et qui indique que la

23615

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.992

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2005 ; qu'estimant que le lien contractuel avec la société du Golf de Sablé Solesmes devait être qualifié de contrat de travail et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice d'une activité sous la dépendance d'un employeur caractérise le contrat de travail indépendamment du caractère exclusif ou non de la relation ; qu'en jugeant que le fait que M. X... ait travaillé en qualité de moniteur de ski du 5 février au 25 février 2006 enlevait toute exclusivité de la relation au Golf du

23616

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.683

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé que la mention du lieu de travail au contrat avait valeur d'information, que le nouveau lieu de travail se trouvait dans le même secteur géographique que l'ancien et était desservi par les transports en commun avec mise en place par l'employeur d'une navette entre la gare et l'entreprise et que la distance entre le domicile de la salariée et le lieu de travail passait de 7 à 21 km, retient que l'absence de celle-ci à compter du 6 décembre 2004 en raison du refus injustifié de se rendre sur son nouveau lieu de travail, malgré une mise

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