Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.257
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait qui n'est pas invoqué comme
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.257
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00514
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident précité, d'autant plus que ce salarié prétend lui-même que son employeur lui a demandé de s'en reconnaître responsable d…
- Avertissement avertissement par lettre RAR du 16 décembre 2004
- Licenciement licencié pour faute grave le 3 janvier 2005
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2006), que M. X..., engagé le 18 janvier 1999 par la société Sita, devenue Véolia propreté Normandie, a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2005 alors qu'il était chauffeur de camions-bennes destinés à la collecte des ordures ménagères ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait qui n'est pas invoqué comme motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licencie…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2006), que M.
X..., engagé le 18 janvier 1999 par la société Sita, devenue Véolia propreté Normandie, a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2005 alors qu'il était chauffeur de camions-bennes destinés à la collecte des ordures ménagères ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait qui n'est pas invoqué comme motif du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, pour retenir que M.
X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, qu'il n'avait ni averti, sans délai, son employeur de l'interruption prématurée de la tournée du 14 décembre 2004, ni mentionné sur la feuille de tournée que celle-ci avait pris fin à 12 heures, et non pas à 12 heures 30, ni précisé les raisons de cet incident dans la rubrique "observations", quand de tels faits n'étaient pas invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait ayant donné lieu à une sanction disciplinaire lorsque ni ce fait, ni cette sanction ne sont mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant, pour retenir que M.
X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, que M.
X... avait fait l'objet, les 4 novembre 2003 et 16 décembre 2004, de deux avertissements pour des faits distincts de ceux qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement, quand ces faits distincts et ces sanctions n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; 3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir que M.
X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement en ne respectant pas, le 14 décembre 2004, les horaires de travail définis par l'employeur et en refusant, le 17 décembre 2004, d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, que les déclarations des deux ripeurs l'ayant accompagné, même si elles confirmaient la version des faits donnée par M.
X..., ne permettaient pas pour autant de l'exonérer de sa propre responsabilité, quand les faits reprochés à M.
X... ne pouvaient revêtir, s'il était effectivement établi que l'interruption prématurée de la tournée du 14 décembre 2004 n'était pas imputable à M.
X..., mais avait pour origine le refus de l'un des ripeurs, M.
Y..., de continuer à travailler après 12 heures et le refus de l'autre ripeur de terminer seul la tournée, ce qui rendait compréhensible le refus de M.
X... de travailler de nouveau avec M.
Y... le 17 décembre 2004, une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M.
X... dans la société Onyx Normandie, nouvellement dénommée Véolia propreté Normandie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant qu'en ne respectant pas, le 14 décembre 2004, les horaires de travail définis par l'employeur et en refusant, le 17 décembre 2004, d'accomplir son travail avec un salarié affecté dans son équipe, M.
X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, quand les faits reprochés à M.
X..., qui consistaient à avoir, le 14 décembre 2004, interrompu sa tournée seulement une demi-heure avant l'horaire prévu et, le 17 décembre 2004, à avoir refusé de faire équipe avec M.