Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée11 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23629

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la SARL SN S2EI et M. Serge X... devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.

23630

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Antonio X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.

23631

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. David X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée unique en application de l'article L.

23632

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du "bâtiment" pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Sébastien X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.

23633

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du "bâtiment" pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la SARL SN S2EI et M. Jean-Yves X...

23634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.881

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 1998, il a dénoncé puis annulé sa lettre de démission à effet immédiat et sans préavis ; qu'estimant qu'il aurait dû être licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que lors de l'entretien du 16 avril 1998, la société a informé M. X... de ce qu'elle avait découvert que les billets de train de première classe qu'elle avait acquis pour son transport professionnel avaient été modifiés auprès de la SNCF en billets de seconde classe, que, selon la société, M. X...

23635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L. 223-11) ; 4°/ qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;

23636

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L. 223-11) ; 4° / qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;

23637

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d'un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

23638

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

Discipline / sanctionsCassation+13
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23639

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à maintes reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail, mais ce au cours de la seule période antérieure à la signature du contrat à durée indéterminée ; 1. ALORS OUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que

Discipline / sanctionsCassation+13
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23640

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.620

Cour de cassation

il résulte de cette requalification en contrat à durée indéterminée que la SAS BELFOR FRANCE devait, pour mettre fin à ses relations de travail avec le salarié, respecter les règles légales relatives au licenciement des salariés bénéficiant d..un tel contrat ; qu'en conséquence la SA BELFOR FRANCE n'ayant respecté ni les conditions ni les modalités permettant un tel licenciement, celui-ci s'analyse en un licenciement nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ouvre donc droit à indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (..) ; que, sur l'indemnité compensatrice de salaires, la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée implique la fourniture d'un travail et le versement d'un salaire par l'employeur durant toute la durée du…

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