Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14554

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée pour la période du 3 juin 1999 au 30 juillet 1999 en qualité de maçon. Les relations se sont poursuivies dans un cadre indéterminé à compter du 1er août 1999. 2. Par courriers du 23 février 2018, du 1er avril 2019, 7 juillet 2019, la société [M] [U] [3] a notifié un avertissement à [F] [Y]. 3. [F] [Y] a été placé en arrêt de travail du 24 août 2020 au 31 mars 2021. 4. Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser des indemnités de rupture et des rappels de salaires 5.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14574

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante morale et physique auprès de M. [E] [Q], placé sous mesure de protection confiée à M. [A] [U], en qualité de tuteur. 2. Par ordonnance du 2 octobre 2017, M. [H] [S] a été désigné tuteur de M. [Q] en remplacement de M. [U]. 3. Mme [Z] épouse [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 7 octobre 2022

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/15117

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 10 février 2025, par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement, statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société nouvelle [3] à lui verser les sommes suivantes : - 7.148 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 856,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros à titre de frais irrépétibles. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 mai 2023, par lesquelles la société nouvelle [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M.

Condamnation : 8 090 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/09213

Cour d'appel

par lettre recommandée du 28 décembre 2017, produit les effets d'une démission, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 7'319,36'euros bruts à titre de rappel de salaire de février à décembre 2017, - 731,94'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférents, - 286,19'euros bruts à titre de rappel de prime 'politique salariale' de février à décembre 2017 - 28,62'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de prime y afférents, a ordonné la remise à Mme [S] des bulletins de paie correspondants et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50'euros par jour de retard à compter du 15e jour du prononcé du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte, ''

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : La seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est insuffisante pour établir l'intention de dissimulation de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. 5- Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin au 27 août 2018 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité confirmé (agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130). Le contrat de travail a été régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 1er décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail. A l'occasion d'une visite médicale de reprise en date du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement en ces termes : « Inapte au poste de travail. Pourrait occuper un poste d'agent de sécurité ou un autre poste sur un site avec peu de risque d'agression physique. Contre-indication au travail de nuit ''.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015, Mme [M] [F] a été engagée à temps complet pour une durée de 30 mois en qualité de notaire stagiaire par l'étude notariale SCP [H] [C], puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, en qualité de clerc rédacteur. Le 19 mars 2020, cette étude notariale a fait l'objet d'une cession au profit de la SELARL [1], titulaire d'un office notarial, constituée par les notaires [D] et [I]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2020, Mme [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de notaire salariée. Les parties ont été en désaccord sur la durée de travail de la salariée et ont échangé plusieurs écrits sur ce point. Malgré une saisine par la salariée du

Condamnation : 65 532 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/00995

Cour d'appel

A compter du 1er décembre 2016, Mme [I] [L] a travaillé en qualité d'assistante à domicile au profit de Mme [S] [C], sans contrat de travail écrit, par l'intermédiaire du dispositif Cesu. La convention collective nationale des particuliers employeurs est applicable. Le 25 mars 2020, Mme [C] a été hospitalisée à la suite d'une chute. En mai 2020, elle a été admise au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Par requête enregistrée le 29 janvier 2021, soutenant qu'aucune rupture de la relation contractuelle n'était intervenue et qu'elle n'avait perçu aucun salaire depuis janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de

Condamnation : 21 600 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 23/02264

Cour d'appel

[I] [L] a été engagée le 1er février 2020 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine avec un salaire mensuel brut de 2 078€ (selon l'avenant au contrat de travail du 11 juin 2020). Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2020, ensuite prolongé. Par lettres des 25 juin et 9 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec confirmation de la mesure de mise à pied conservatoire 'notifiée verbalement et par SMS le 18 juin 2020'.

Condamnation : 22 461 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03791

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur le rappel de salaire : Promue par avenant signé le 1er septembre 2015 au poste de responsable du « centre appel et paiement- recouvrement » - statut agent de maîtrise, classe D de la convention collective nationale des agents de courtage d'assurance et de réassurance, Mme [O] sollicite un rappel de salaire, dont elle a porté le montant en cause d'appel de 26 000 euros à 35 676 euros bruts. Au soutien de sa réclamation, elle fait valoir que recrutée en 2011 au coefficient C, son coefficient a été porté à la lettre D le 1er avril 2013 lorsqu'elle a été promue chef de groupe et considère que 'logiquement elle aurait dû, a

Condamnation : 22 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04012

Cour d'appel

Mme [F] [S] épouse [Z] a été engagée par la société [2] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2009, en qualité d'employée des services généraux, puis à compter du 22 octobre 2011, selon contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, s'applique au contrat. A compter du 1er juillet 2014, la salariée a bénéficié du statut de travailleur handicapé. Suivant avenant en date du 26 mai 2015, la relation de travail s'est poursuivie à temps partiel de 76 heures mensuelles, pour raisons médicales et après validation du médecin du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Condamnation : 40 747 €Licenciement+13
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