Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée12 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2003, l'employeur convoquait M. X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2003 avec mise à pied conservatoire ; lors de cet entretien du 16 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations mais indiquait qu'il avait agi sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 21 mai 2003, l'employeur convoquait de nouveau à un entretien préalable et renouvelait sa mise à pied conservatoire ; par lettre du 21 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations ; le 2 juin 2003, l'employeur licenciait M. Y... et M. X... pour faute grave ; ce n'est que sur l'ordre de M. Y... que M. X... s'est vu contraint de signer les attestations pour les besoins d'un audit de la

22430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.485

Cour de cassation

Vu les articles 67 de la loi n° 86-854 du 17 juillet 1986, 14-1 de la délibération 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée et 12 de la délibération n° 91-32 AT du 24 janvier 1991 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue par l'article 14-1 de la délibération du 16 janvier 1991 modifiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Charcuterie du Pacifique à compter du 17 septembre 1991 en qualité d'ouvrière OP3,…

22431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.071

Cour de cassation

l'association Saint-Jean le Baptiste, M. X... a été licencié le 17 mars 2006 pour faute grave, pour avoir méconnu entre le 1er septembre et le 24 octobre 2005 l'obligation de tenue du registre prévu à l'article R. 5132-9 du code de la santé publique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave, alors selon le moyen : 1°/ que l'article R. 5132-9 du code de la santé publique, qui impose la retranscription sur un registre spécial des ordonnances de médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses, n'a vocation à s'appliquer qu'aux officines, à l'exclusion des pharmacies à usage intérieur ;

22432

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.042

Cour de cassation

L'employeur a proposé un poste de reclassement au sein d'une autre société exploitant un restaurant McDonald's. Il soutient de plus dans un courrier du 6 février 2007 adressé au salarié, sans en rapporter la preuve, avoir proposé à ce dernier un poste de directeur au sein du restaurant de Jacou ou du restaurant de Saint-Gély du Fesc, géré pourtant par des sociétés distinctes. - Les 17 restaurants McDonald's de Montpellier et de ses environs sont exploités par des sociétés distinctes ayant cependant le même dirigeant. - L'ancienneté des salariés acquise dans d'autres sociétés est reprise lors de leur engagement dans un autre restaurant. Ainsi, dans le courrier du 6 février 2007, l'employeur précise au salarié que : ‘dans le contrat que nous avons

22433

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001

Cour de cassation

l'employeur déduisait une volonté de masquer les irrégularités qu'il avait commises ; qu'en affirmant que l'attestation de Mme Y... accusant expressément son supérieur hiérarchique n'était « étayée par aucun autre élément », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 4 août 2004, la société les Vignerons de Saint-Jean de la Blaquière reprochait à son directeur, outre d'avoir effectué un enrichissement au titre de la récolte 2003 non conforme aux prescriptions de la réglementation communautaire, d'avoir, par sa

22434

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382

Cour de cassation

la salariée et qu'elle avait été soignée à raison de faits survenus au travail, éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, et que les défendeurs n'établissaient pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et sexuel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, et la société Agintis aux dépens ;

22435

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.416

Cour de cassation

par lettre en date du 13 mai 2004, le gérant de la société Défi Dent marquait son étonnement de ne pas être retenu pour aucun des marchés en cours ; qu'il était fournisseur de la Mutualité 64 depuis 15 ans ; que la Mutualité 64 avait alors diligenté une enquête ; que ses responsables se disaient satisfaits des prestations de la société Défi dent ; que cette société pouvait néanmoins être écartée d'un appel d'offres ; que par lettre en date du 6 octobre 2004, le cogérant de la société Bab Dentaire disait détenir des documents transmis à son coassocié par Madame X... ; que selon une attestation de la Mutualité 64 en date du 20 octobre 2004, ces documents étaient les conditions commerciales de divers concurrents ; que cette transmission faussait la concurrence au détriment de la Mutualité 64 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

22437

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-45.307

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

22438

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

par arrêté du 15 juillet 2003 publié le 24 juillet 2003, ensemble les articles 2 du code civil, L. 2261-15 du code du travail et 143 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 24 juillet 2003, l'arrêt retient qu'il doit être fait application du minimum conventionnel prévu par l'article 2 de l'avenant "salaire" du 22 avril 2003 ; Attendu, cependant, d'une part, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la

22439

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Cour de cassation

il résulte du texte conventionnel susvisé que l'augmentation de la valeur du point est ajoutée au salaire réel peu important que le minimum conventionnel soit assuré, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si une augmentation avait été accordée par l'entreprise pour les périodes considérées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la prime de treizième mois et au débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation du point, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

22440

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.285

Cour de cassation

par lettre du 6 février 2007 ; que la salariée a fait valoir que ces bulletins corroborent une reprise contractuelle d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la portée des mentions des bulletins de paie relatives à l'ancienneté quant à la reprise d'ancienneté convenue lors de l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la reprise de l'ancienneté acquise dans l'emploi-d'aide soignante pour la détermination du salaire étant garantie par la convention collective applicable au moment de l'embauche, la reprise contractuelle d'ancienneté, stipulée comme une faveur, ne pouvait concerner uniquement le calcul…

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