Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22441

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260

Cour de cassation

l'employeur de son déménagement, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu' en dehors des périodes d'activité scolaire, les fonctions des conducteurs scolaires étaient par nature suspendues ; qu'aux termes du protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires en date du 15 juin 1992, les conducteurs titulaires d'un contrat de travail intermittent étaient, s'ils le désiraient,

22442

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y..., avocate, en qualité de secrétaire, à compter du 1er mai 1992 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 23 février 2001 remise en main propre, que les parties ont conclu une transaction le 2 mars 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en

22443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.562

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée déterminée signé le 26 février 2001 entre la société Lidl et M. X... devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Lidl à verser à M. X... diverses

22445

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682

Cour de cassation

considérant que la création d'une société concurrente et le détournement de clientèle était constitutif d'une faute lourde sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X... qui a fait valoir qu'il n'était tenu par aucune obligation de non concurrence, qu'il n'était pas dirigeant de la société IGS, qu'il n'était qu'actionnaire de la société Securiplus, que la perte de certains clients de la société IGS qui avaient décidé de travailler avec la société Securiplus, n'était que le fruit de l'impéritie de ses dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

22446

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Avenir Télécom, a été licencié le 12 février 2003, avec dispense d'exécution du préavis ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, l'interdiction de concurrence étant d'un an, sans contrepartie financière ; Attendu que pour réduire à 4 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au profit du salarié à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, qui ne comporte pas de contrepartie financière, est illicite ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.

22447

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2006, l'employeur lui a notifié son affectation à une fonction de gestion administrative et commerciale de la clientèle ; qu'ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2006 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-1et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt

22448

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X...

22449

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement des salaires correspondant à la période de protection et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'

22450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085

Cour de cassation

l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre MM. Christian et Michel Z..., actionnaires et dirigeants de la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, et M. X... ne portait que sur l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par ladite société jusqu'au 31 décembre 1998, et non sur la rupture ;

22451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.012

Cour de cassation

la salariée ni sur le montant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit inscrite sur le relevé des créances de la société Bureau service équipement la somme de 3 446,08 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et à ce que cette créance salariale soit garantie par le CGEA de la région d'Orléans, le jugement rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et

22452

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une série de griefs parmi lesquels la mise en place illicite d'une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année, des irrégularités dans le calcul de l'indemnité de congés payés, le non-paiement de primes " relation public soirée " pour les soirées " post-ash ", des difficultés liées à l'exercice de ses mandats représentatifs et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser des sommes à titre d'

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