Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1869

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22417

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 2005, la SARL AMPERE et fils a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 20 avril 2006, Maître Z... étant désigné comme mandataire liquidateur ; par jugement du7 avril 2006, le conseil des Prud'hommes de MAUBEUGE a débouté Monsieur Pascal Y... de ses demandes à l'encontre de la SARL AMPERE et fils ; c'est dans ces conditions que Monsieur Pascal Y...

22418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.183

Cour de cassation

l'association, notamment Mme X..., secrétaire hôtesse d'accueil au foyer Courteline, et à Mme Y..., animatrice au foyer Gentiana ; que la gestion des foyers ayant été assurée directement par la commune à partir de la fin du mois de mai 2002 et jusqu'au mois de septembre suivant, Mmes X... et Y... lui ont vainement demandé le maintien de leur emploi ; qu'à partir du mois de septembre 2002, la gestion des foyers a été répartie par la commune entre trois associations, dont l'association Courteline, pour le foyer du même nom, et l'association Fédération Léo Lagrange, pour d'autres foyers, dont le foyer Gentiana ; que, soutenant que leur contrat de travail aurait dû se poursuivre en juin 2002 avec la commune, Mmes X... et Y...

22419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

22420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.619

Cour de cassation

par jugement du 5 février 1996, le conseil de prud'hommes de Montmorency a ordonné le sursis à statuer et le retrait du dossier du rang des affaires en cours et dit que l'affaire pourra être réintroduite sur simple demande à l'issue de l'instance pénale par la partie la plus diligente ; que le 30 janvier 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui, par arrêt en date du 28 novembre 2000, avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juin 1998 par le juge d'instruction saisi ; que le 8 novembre 2004, le salarié a fait réinscrire l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ; que celui-ci a dit l'instance périmée, par jugement du 21 novembre 2005 ;

22421

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.618

Cour de cassation

par jugement du 5 février 1996, le conseil de prud'hommes de Montmorency a ordonné le sursis à statuer et le retrait du dossier du rang des affaires en cours et dit que l'affaire pourra être réintroduite sur simple demande à l'issue de l'instance pénale par la partie la plus diligente ; que le 30 janvier 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui, par arrêt en date du 28 novembre 2000, avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juin 1998 par le juge d'instruction saisi ; que le 8 novembre 2004, le salarié a fait réinscrire l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes ; que celui-ci a dit l'instance périmée, par jugement du 21 novembre 2005 ;

22422

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et une autre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts octroyés pour travail dissimulé ; qu'en accordant à M. X... à la fois une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail (ancien article L. 324-11-1) ; Mais attendu que le défendeur a expressément renoncé au bénéfice du chef du dispositif attaqué portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

22423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.124

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007 s'étonner que sa requête ne soit pas prise en considération après s'être informé auprès du greffe de l'état de la procédure et solliciter par son courrier la réouverture des débats ; qu'il appartenait aux défenderesses de prendre toutes mesures utiles pour communiquer en temps et en heure auprès de l'avocat qu'elles avaient choisies, les pièces en réponse aux écritures de leur contradictrice, sauf à se déplacer en personne pour expliquer et faire valoir ce retard, ou qu'un avocat correspondant de Maître C...puisse le faire à sa place du fait de cet empêchement ; que le conseil ne s'est cru en rien tenu de faire droit à la demande de renvoi de Maître C...ni à sa réouverture des débats ; (…) que les circonstances de l'emploi nécessitaient deux heures de repos par jour qui n'ont…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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22424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-65.131

Cour de cassation

considérant que ce jugement, définitif faute d'avoir été frappé de contredit, était dépourvu d'autorité de la chose jugée sur la détermination de l'employeur dès lors que cette question n'a pas été tranchée dans le dispositif, a violé le texte précité et l'article 480 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO » était l'employeur de M. Olivier Y... y compris à compter du 2 janvier 2003, dit que le licenciement de M. Olivier Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» à l'en indemniser et condamné la SA LTJH «DEMENAGEMENTS VAGLIO» au paiement des sommes de : 1 643,91 euros au titre de l'indemnité de préavis, 164,39

22425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.235

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2000 au motif ainsi énoncé : «Votre refus de reprendre par roulement la tranche horaire 17 – 1 h, ce qui nous empêche d'établir un planning équilibré avec vos collègues et en particulier l'un d'eux relevant d'une grave maladie) rendant impossible la continuation de votre contrat. Compte tenu de votre ancienneté, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une faute grave et nous vous accordons le bénéfice du préavis et de l'indemnité de licenciement» ; que l'article 1134 du code civil proclame que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le premier juge a décidé que le licenciement était causé au regard du contrat de travail stipulant en

22426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.422

Cour de cassation

considérant que les échanges virtuels sur internet entretenus entre M. X... et son collègue M. Y..., exclusifs de tout harcèlement moral ou sexuel, justifiaient son licenciement dès lors qu'ils revêtaient le caractère de violence morale à l'égard de M. Y..., a violé les articles 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et L. 1234-1 du code du travail " ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait, sous des pseudonymes féminins, entretenu pendant plus d'un an avec un de ses subordonnés une correspondance soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le manipuler pour lui faire croire qu'il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle

22427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 1988 par la société Banque PETROFIGAZ devenue Banque SOLFEA ; à compter du 13 février 1989, elle a occupé l'emploi de rédactrice au sein du service contentieux ; à la date de son licenciement elle percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2225, 05 euros et était assujettie à la convention collective de la banque ; le 23 décembre 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 4 janvier 2005; à l'issue de cet entretien elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 17 janvier 2005; les griefs énoncés à l'appui de son licenciement sont les suivants : "au cours de l'année 2004, la Banque a mis en

22428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997

Cour de cassation

il résulte des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, à peine de nullité, soit d'une faute grave du salarié, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; en l'espèce, il est établi que la société AUCHAN France a rompu le contrat de Madame X... par la lettre de licenciement à effet immédiat adressée le 13 octobre 2006, alors que ce contrat de travail se trouvait suspendu par l'avis d'arrêt de travail médicalement prescrit pour la période du 13 septembre au 15 octobre 2006 à la suite de l'accident de travail dont la salariée appelante avait été victime le 22 octobre 2001 ;

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