Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1867

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.469

Cour de cassation

il résulte de l'article 1135 du Code civil que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour décider qu'il n'existait pas de contrat de travail entre ESPACENET et Madame X..., la Cour d'appel a énoncé le contenu d'un courrier du 25 février 2006 à entête de la société ESPACENET, lui « rappelant » que la société ESPACENET « n'a pas de relation directe avec elle » ; qu'en se fondant essentiellement sur ce courrier, adressé par le gérant des deux sociétés ESPACENET et GUYANET à Madame X..., postérieurement à la saisine par cette dernière du Conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'une rémunération, pour décider que le lien de subordination n'était pas démontré, la Cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; Alors, de deuxième part, que Madame X...

22394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.303

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel, en remplacement d'une autre salariée en arrêt de maladie, suivant un contrat de travail conclu pour la période d'un an renouvelable du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, ce contrat étant reconduit à compter du 1er novembre 2005 ; que Mme Y... a adressé le 1er mars 2006 à Mme X... une lettre indiquant qu'il était "mis fin au contrat de travail de remplacement pour un emploi familial délivré le 1er novembre 2005" ; que Mme X...

22395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409

Cour de cassation

l'employeur avait une activité accrue de manière significative pendant la saison touristique d'une part, que les tâches confiées au salarié pendant cette période, entre le 13 avril et le 30 octobre 2004, étaient liées à cet accroissement cyclique d'autre part ; qu'en requalifiant ensuite en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail saisonnier litigieux, au prétexte inopérant que l'entreprise ayant aussi une clientèle annuelle, elle avait en permanence besoin d'un chauffeur livreur, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BLANCHISSERIE ARTISANALE DU CANIGOU au paiement de la somme de 214,70 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

22396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.533

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES

22397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.214

Cour de cassation

il résulte de la lettre de prise d'acte de la rupture et des conclusions d'appel que Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir unilatéralement modifié les critères d'attribution de la part variable de sa rémunération dès mars 2006 en violation des dispositions du plan de rémunération alors applicable ; que le salarié invoquait notamment à l'appui de sa rupture une modification unilatérale, pour le second semestre 2006, des objectifs à prendre en compte pour le calcul de la part variable de sa rémunération ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission sans examiner ces griefs clairement formulés par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture et repris dans ses

22398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.549

Cour de cassation

par courrier des documents légaux et relatifs à son licenciement et les congés payés dus ; qu'elle adressera à son employeur plusieurs courriers et que s'ensuivit une situation tout à fait rocambolesque puisque l'employeur demandera, par un courrier du 23 octobre 2001, les raisons d'absence et écrira ensuite, une année après, qu'il n'a jamais été question de licenciement et qu'il ne comprend pas pourquoi Mme X..., depuis le 9 octobre 2001, ne s'est plus présentée à son travail ; qu'il ressort, ce faisant, des écritures de la salariée qu'elle soutenait que l'employeur l'avait du jour au lendemain mise à la porte, puis avait cessé d'assurer son transport jusqu'à son lieu de travail, comme il l'avait fait jusqu'alors ; qu'on était bien en présence d'un licenciement verbal et brutal ;

22399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2002, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de son salaire du mois de mai 2002 et de ses frais de route des mois d'avril et mai de la même année ; que la société, après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son travail, l'a licencié le 2 août 2002 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement, M. X...

22400

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.506

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du formateur qu'aux assurances qui lui étaient données sur la régularité de la situation Monsieur Roland X... a répondu par le simple argument « qu'il n'en avait rien à faire et que de toute façon il rentrait directement à Lizy-sur-Ourcq ». Monsieur Roland X... soutient en vain n'avoir pas été officiellement informé de la réglementation, ce que démentent les rappels à l'ordre qui lui ont été adressés à l'occasion de précédents incidents et la politique générale de la société en la matière, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats. De même c'est sans apporter le moindre élément de preuve que Monsieur Roland X... soutient que de toute façon le déplacement demandé l'aurait amené à un service de plus de 12 heures sur la journée.

22401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2002 lui reprochant un manque de conscience professionnelle et son insubordination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M.

22402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.206

Cour de cassation

il résulte que celui-ci a parfois perçu un salaire inférieur au SMIC ainsi, en 2002 alors que le SMIC s'élevait à 1154,27 euros il a perçu en janvier 991,23 euros, en août, 888,78 euros, et en 2001, alors que le SMIC s'élevait à 1127,23 euros, il a perçu en août, 784.72 euros. Il convient d'ajouter à cette liste les mois où la somme apparaissant sur le bulletin de paie est supérieure au SMIC alors qu'en fait le salaire mensuel est inférieur au SMIC car le congé payé est inclus dans la somme versée. Il est à noter en outre que le non remboursement par l'employeur des frais professionnels a pour effet de diminuer la rémunération effective du salarié. En conséquence, c'est à juste titre que Monsieur X...

22403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355

Cour de cassation

l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dans les autres entités relevant du même groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... Y... de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

22404

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.923

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave. Conformément à l'article L 8261-1 du code du travail (L. 323-2 ancien), aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Selon l'article L 8261-2 (art L. 324-3 ancien), nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section. Les infractions à cette disposition font l'objet de sanctions pénales. En l'espèce, par la lettre du 30 novembre 2005, la société IKEA a clairement expliqué à Monsieur X...

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